Livv
Décisions

CA Paris, 3e ch. A, 9 avril 2002, n° 2001/17081

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Menegatti

Défendeur :

Cognet (ès qual.), La Sam (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Perie

Conseillers :

Mme Deurbergue, Mme Feydeau

Avoués :

SCP Mira-Bettan, SCP Auriac-Guizard

Avocats :

Me Degrand, SCP Malpel Cadix Wasselin Lecan

T. com. Melun, du 2 juill. 2001

2 juillet 2001

Vu l’appel interjeté par M. MENEGATTI d’un jugement du Tribunal de commerce de Melun du 2 juillet 2001, qui l’a condamné à payer à Me COGNET, ès qualités de la SA LA SAM, la somme de 200 000 F (30 489,8 €), avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2000, capitalisés;

Vu les conclusions de M. MENEGATTI, du 14 février 2002, priant la Cour d’infirmer le jugement, de déclarer les mentions de Pacte de caution opposables à Me COGNET, ès qualités, de dire que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée, de dire qu’il n’est tenu qu’à hauteur de 6097,96 € et de condamner Me COGNET, ès qualités, à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions du 25 février 2002 de Me COGNET, ès qualités, tendant à la confirmation du jugement, a la capitalisation des intérêts et à la condamnation de M. MENEGATTI a lui payer 1524,49 € au titre de l’article 700 du NCPC;

SUR QUOI,

Considérant que pour favoriser l’adoption du plan de continuation de la SA LA SAM dont il était le dirigeant, M. MENEGATTI s’est porté caution solidaire envers Me COGNET, ès qualités, des dettes de cette société à hauteur de 30 489,8 € dans les termes suivants : “ 1re et 2eme annuités : 5% ; 3ime à 56me annuités : 10% ; 66me a 106me annuités : 12% ” ;

Considérant que pour soutenir qu’il n’est redevable que de la somme de 6 097,96 €, M. MENEGATTI fait valoir que seules les annuités exigibles au jour de la résolution du plan de continuation peuvent lui être réclamées, sa garantie ayant été accordée selon échéances dudit plan ;

Mais considérant que M. MENEGATTI est mal fonde a se prévaloir des échéances du plan compte tenu de sa résolution qui a rendu exigible pour sa totalité son engagement de caution des lors, précisément, qu’il garantissait l’exécution du plan;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement y compris en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS se substituant à ceux des premiers juges

CONFIRME le jugement;

REJETTE les demandes au litre de l’article 700 du NCPC ;

CONDAMNE M. MENEGATTI aux dépens d’appel;

ADMET les avoues au bénéfice de l’article 699 du NCPC.