Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-16.295
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Sur le moyen unique pris en ses première, troisième et cinquième branches :
Vu l'article L. 626-27, I, alinéas 2 et 3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme B, exploitant un fonds de commerce en leur nom personnel, ont été mis en liquidation judiciaire le 23 juin 2017 après résolution du plan qu'ils avaient obtenu ;
Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les débiteurs n'ont pas accompli l'ensemble de leurs obligations, que les acomptes prévus par le plan n'ont pas été versés depuis 2013, le passif relatif au fonds de commerce n'ayant pu être apuré que grâce à sa cession, incompatible avec la continuation de l'activité, et que les versements de mensualités relatives à un prêt immobilier ou le paiement du capital restant dû devenu exigible n'ont pas repris à l'issue du moratoire qui avait été consenti aux débiteurs, tandis que le prêteur avait une créance importante garantie par une hypothèque sur le bien immobilier que ces derniers occupaient et dont la cession envisagée s'avérait indépendante de la résolution du plan et de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'impossibilité pour M. et Mme B de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, et partant leur état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan et au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.