Cass. com., 26 février 2020, n° 18-18.680
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Aareal Bank AG (Sté)
Défendeur :
Amarante (SARL), Fortis Lease (SA), Natixis Lease Immo (SA), Actis (Selarl)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Brahic-Lambrey
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Amarante a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 17 avril 2012, la société Actis étant désignée mandataire judiciaire et la société […] administrateur judiciaire ; qu'un plan de sauvegarde a été arrêté le 16 juillet 2013, la société […] devenant commissaire à l'exécution du plan ; que la société Aareal Bank AG (la société Aareal Bank) a déclaré sa créance ; que cette créance ayant été contestée, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 24 juin 2014, constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence ; qu'invoquant la cessation des paiements de la société Amarante, les sociétés Natixis Lease immo et Fortis Lease, créancières, ont assigné celle-ci en résolution du plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que la société Aareal Bank est intervenue volontairement à l'instance, en demandant également la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Aareal Bank fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire alors, selon le moyen :
1°) que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de sauvegarde, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide sa résolution et ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et peut être saisi à ces fins par tout créancier dont la créance apparaît fondée en son principe, peu important qu'elle fasse l'objet d'une contestation et donc qu'elle ne soit pas certaine, liquide et exigible, conditions qui ne sont exigées d'un créancier que s'il assigne directement son débiteur en redressement ou liquidation judiciaire hors toute procédure préalable de sauvegarde ; qu'en exigeant au contraire que le créancier saisissant le tribunal aux fins de résolution du plan de sauvegarde du fait d'une cessation des paiements au cours de l'exécution dudit plan justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, pour en déduire que l'intervention volontaire d'un créancier dont la créance était contestée devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, en lui ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas, l'article L. 626-27 du code de commerce ;
2°) que l'absence de liquidité d'une créance ne la rend pas infondée en son principe et ne rend donc pas le créancier irrecevable à saisir le tribunal en constatation de la cessation des paiements advenue au cours de l'exécution du plan de sauvegarde et en résolution dudit plan ; qu'en se fondant néanmoins sur l'absence de fixation du montant de la créance de la société Aareal Bank pour regarder cette dernière comme irrecevable à intervenir volontairement aux fins de résolution du plan de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce, ensemble l'article 325 du code de procédure civile ;
3°) qu'une créance ne devient pas infondée en son principe du fait d'un appel interjeté contre un jugement de première instance ayant statué à son sujet, à plus forte raison lorsque ledit jugement a, non pas constaté la créance concernée, mais écarté une demande en nullité de l'acte contractuel fondant la créance ; qu'en s'appuyant néanmoins, pour déclarer la société Aareal Bank irrecevable en son intervention volontaire, sur l'existence d'un appel formé par la débitrice contre le jugement ayant débouté cette dernière de sa demande en nullité de l'acte notarié de prêt fondant la créance de société Aareal Bank, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés ;
4°) qu'en visant, au soutien de sa décision, les contestations émises par la société Amarante, sans rechercher, comme l'y avait invitée la société Aareal Bank, si le jugement rendu le 28 septembre 2017, revêtu de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris avait rejeté la demande formée par la débitrice en nullité du prêt, n'établissait pas l'absence totale de sérieux et le caractère artificiel et dilatoire des contestations de celle-ci, et s'il n'en résultait pas que la créance de la société Aareal Bank était fondée en son principe et qu'elle avait le droit d'agir en justice en résolution du plan de sauvegarde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Mais attendu que le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur ; que l'arrêt, qui statue en ce sens, n'encourt pas la censure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Aareal Bank fait grief à l'arrêt de dire que la société Amarante n'était pas en état de cessation des paiements et n'y avoir lieu à résolution du plan de sauvegarde ni à ouverture à l'égard de cette société d'une procédure de liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel, ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Aareal Bank, a statué au fond sur l'état de cessation des paiements de la société Amarante sans examiner l'argumentation développée à cet égard par la société Aareal Bank ; qu'il existe dès lors un lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif du présent arrêt relatif au fond et celui relatif à la recevabilité de l'intervention de la société Aareal Bank, les règles du procès équitable imposant que chaque personne partie à une procédure, même en simple qualité d'intervenante, puisse être entendue de manière effective en ses arguments et que la juridiction apporte à ceux-ci une réponse concrète ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef de la recevabilité de l'intervention, devra emporter, par voie de conséquence, cassation du chef de la cessation des paiements, de la résolution du plan de sauvegarde et de l'ouverture d'une procédure collective, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.