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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-17.691

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Bertrand, SCP Rousseau et Tapie

Paris, du 10 mars 2015

10 mars 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mars 2015), qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, le 28 mai 2009, la société Fantasia a bénéficié, par un jugement du 8 juillet 2010, d'un plan de redressement par voie de continuation d'une durée de dix ans ; que le 20 juin 2014, le ministère public a demandé la résolution de ce plan pour cause de non-paiement d'une annuité ;

Attendu que la société Fantasia fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°) que la résolution du plan de redressement doit être écartée si l'exécution est intervenue au jour où le tribunal statue ; qu'en prononçant la résolution du plan de redressement arrêté le 8 juillet 2010, après avoir constaté que la société Fantasia avait justifié de la régularisation des échéances impayées de janvier et juillet 2014 ainsi que du paiement de l'échéance de janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce ;

2°) que le juge ne peut prononcer la résolution du plan que si la gravité de l'inexécution le justifie ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les versements mensuels provisionnels fixés par le plan n'étaient pas supérieurs aux exigences d'apurement du passif sur dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce ;

3°) que le commissaire à l'exécution du plan a la charge de prouver l'existence de l'état de cessation des paiements de la société bénéficiaire du plan de redressement à la date à laquelle statue la juridiction ; qu'en ayant énoncé, pour justifier le prononcé de la liquidation judiciaire, que la société Fantasia n'avait justifié d'aucune trésorerie ni de la situation locative du bien immobilier dont elle était propriétaire à [Localité 1], la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

4°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si M. [R], associé et gérant de la société Fantasia, ne s'était pas personnellement engagé à supporter le règlement des échéances du plan, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce ;

Mais attendu que la résolution d'un plan de redressement prononcée pour survenance de la cessation des paiements en cours d'exécution de ce plan, distincte de la résolution pour inexécution des engagements prévus au plan, n'est subordonnée qu'à la caractérisation de la cessation des paiements et oblige le tribunal qui prononce la résolution du plan à ouvrir la liquidation judiciaire ; qu'après avoir relevé qu'il ressort des pièces versées au débat que le passif déclaré échu s'élève à la somme 29 533,46 euros au 15 janvier 2015, tandis qu'il n'est justifié d'aucune trésorerie, ni de la situation locative du bien immobilier dont la société Fantasia est propriétaire, l'arrêt retient qu'en l'absence d'actif disponible, cette société ne peut faire face à son passif exigible et se trouve en état de cessation des paiements, malgré la régularisation des échéances impayées ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.