Cass. com., 22 février 2017, n° 15-16.843
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 novembre 2014), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 11 février 2013, de la Société tahitienne d'application des métaux (la société STAM), le tribunal, après avoir rejeté la demande de prolongation de la période d'observation, a arrêté le plan de cession de la société ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par cette dernière et M. X, son dirigeant ;
Attendu que la société STAM et M. X font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable alors, selon le moyen :
1°) que le jugement du tribunal du 26 mai 2014 énonçait que « le projet de plan de continuation déposé par le débiteur le 22 avril 2014, outre le fait qu'il n'est plus soutenu dans sa forme initiale par la société débitrice à l'audience tenue le 26 mai 2014 par suite de son désir nouveau de vendre son immeuble à la Polynésie française plutôt que de le louer, ne constitue nullement une alternative crédible à la liquidation judiciaire en ce qu'il repose sur un financement peu fiable des dettes intégrées dans le plan (par le biais de baux précaires ou par le biais de contrats en phase de simples négociations) et, surtout, en ce qu'il repose sur des perspectives d'activité peu réalistes alors que sa capacité d'autofinancement a été négative pendant la période d'observation et que des dettes nouvelles sont issues de cette période » ; que dès lors en retenant, pour considérer que l'appel formé par la société STAM contre le jugement ayant ordonné la cession de l'entreprise n'était pas recevable, que la juridiction n'avait été saisie que d'un plan de cession et n'avait rejeté aucun plan de continuation, la cour d'appel en a méconnu les termes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) que sont susceptibles d'appel les décisions qui, arrêtant un plan de cession, rejettent par là même le plan de continuation de l'entreprise proposé par le débiteur ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que la société STAM était infondée à soutenir qu'elle avait présenté un véritable plan de continuation qui aurait été rejeté par le tribunal, et lui permettant d'interjeter appel, que le tribunal avait retenu que le projet de vente de l'immeuble appartenant à la société à la Polynésie française avait été présenté à la dernière minute, n'était étayé par aucun document et faisait suite à de nombreux autres projets de cessions demeurés sans effet, sans rechercher si le tribunal n'avait pas, par ailleurs, statué sur le plan de continuation proposé par le débiteur le 22 avril 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 623-6 du code de commerce ;
3°) que sont susceptibles d'appel les décisions qui, arrêtant un plan de cession, rejettent par là même le plan de continuation de l'entreprise proposé par le débiteur et que le seul fait qu'un projet de plan de continuation soit rejeté en raison du caractère peu convaincant des solutions proposées ne suffit pas à exclure sa qualification de projet de plan de continuation ; que dès lors, en retenant, pour déduire l'absence de caractère sérieux du plan de continuation proposé par la société STAM et déclarer l'appel de celle-ci irrecevable, que ce plan n'avait pas été suivi par le tribunal, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 623-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le tribunal avait rejeté la demande de prolongation de la période d'observation présentée par la société STAM en constatant que celle-ci avait une nouvelle fois modifié à l'audience son prétendu projet de plan de continuation déposé le 22 avril 2014, l'arrêt retient qu'il ne s'agissait pas d'un véritable plan mais d'un hypothétique projet de vente de l'immeuble de la société au territoire de la Polynésie française, faisant suite à de nombreux autres prétendus projets demeurés sans suite ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, dont il résulte qu'en arrêtant le plan de cession, le tribunal n'a pas rejeté un plan de continuation, la cour d'appel, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.