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Décisions

Cass. com., 3 juin 1997, n° 95-15.681

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

M. Choucroy, SCP Célice et Blancpain, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Nîmes, du 23 févr. 1995

23 février 1995

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 23 février 1995),qu'après avoir constaté la confusion des patrimoines de la société à responsabilité limitée Château de Malijay et de la société de droit belge Domaine de Malijay (les sociétés), le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire commun de ces sociétés et a désigné M. Jean Beauquis, administrateur judiciaire, et M. Jean-Claude Beauquis, représentant des créanciers ; qu'ayant adopté un plan de cession de la totalité des actifs des sociétés il a désigné M. Jean Beauquis, commissaire à l'exécution du plan ; qu'ultérieurement la cour d'appel, après avoir pris acte de la dissolution de la société Château de Malijay, a désigné M. Jean Beauquis liquidateur de cette société ; que M. Cousin X, associé de la société Château de Malijay, et la société Les Remblais du Mont Saint-Sébastien, créancière de la même société, ont demandé que la Société générale (la banque) soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle aurait causé en mettant à la disposition de la société Château de Malijay des prêts importants ; que le commissaire à l'exécution du plan de la société Château de Malijay, le liquidateur de cette société et le représentant de ses créanciers sont intervenus volontairement à l'instance et se sont associés aux demandes principales ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'intervention en cause d'appel de M. de Saint-Rapt nommé liquidateur de la société Château de Malijay, au lieu et place de M. Jean Beauquis, a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la société Les Remblais du Mont Saint-Sébastien et M. Cousin X irrecevables en leur action en réparation du préjudice collectif des créanciers, a déclaré M. Cousin X irrecevable en son action en réparation d'un préjudice personnel et, sur le fond, a confirmé le jugement qui avait rejeté les demandes ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° 95-18.844 formé par M. de Saint-Rapt, relevée d'office :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que M. de Saint-Rapt, agissant en qualité de liquidateur de la société Château de Malijay, a formé le 28 août 1995 contre l'arrêt déféré un pourvoi enregistré sous le n° 95-18.844 ;

Attendu qu'ayant déjà formé en la même qualité contre la même décision un pourvoi enregistré sous le n° 95-16.661, il n'est pas recevable à se pourvoir à nouveau en cassation ;

Sur le pourvoi n° 95-15.681 :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Cousin X et la société Les Remblais du Mont Saint-Sébastien reprochent à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables à agir en réparation du préjudice collectif des créanciers alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors que le représentant des créanciers n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tient de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, tout créancier peut exercer " ut singuli " dans l'intérêt collectif des créanciers, l'action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute du tiers ; qu'en déclarant irrecevables la société Les Remblais du Mont Saint-Sébastien et M. Cousin X en leur action " ut singuli ", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'une procédure unique de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Château de Malijay et de la société Domaine de Malijay, en raison de la confusion des patrimoines des deux sociétés ; qu'en déclarant M. Cousin X irrecevable à agir en qualité de caution contre un tiers responsable de l'aggravation du passif, au motif essentiel que l'engagement de caution invoqué concernait la société Domaine de Malijay et non pas la société Château de Malijay, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en vertu des articles 46, alinéa 1er, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il en résulte qu'un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir au nom des créanciers ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'action engagée par la société Les Remblais du Mont Saint-Sébastien et M. Cousin X en réparation du préjudice subi par les créanciers du fait de l'aggravation du passif, se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le pourvoi n° 95-16.661 : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 95-18.844 ;

REJETTE les pourvois n° 95-15.681 et n° 95-16.661.