Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-10.427
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Rouvière, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 2007), que la Caisse de crédit mutuel de Blois (la caisse) a consenti à M. X, entre 2000 et 2003, plusieurs concours financiers destinés à financer l'exploitation d'un domaine viticole dirigé par ce dernier ; que la caisse a également consenti à la SCI du Domaine des Ormeaux (la SCI), le 27 octobre 2001, un prêt dont M. X et Mme Y se sont rendus cautions ; que les échéances de ces prêts étant restées impayées, la caisse a assigné en paiement les deux cautions ainsi que M. X en sa qualité d'emprunteur ; que M. X, Mme Y et la SCI intervenante volontaire ont formé une demande reconventionnelle en dommages intérêts contre la caisse ; que M. X a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 16 novembre 2006 et 15 février 2007 ; que M. Z, nommé liquidateur judiciaire, est intervenu aux débats ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z, ès qualités, la somme totale de 167 543,58 euros à titre de dommages-intérêts et à Mme Y celle de 103 142,64 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en relevant, pour refuser d'ordonner la compensation entre les sommes dues mutuellement par M. X et par la caisse, que les sommes recouvrées à la suite des actions que le mandataire judiciaire engage dans l'intérêt collectif des créanciers, entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties, en cas de liquidation, entre tous les créanciers au marc le franc, cependant que c'est la caisse, et non M. Z, ès qualités, qui avait initié cette instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 622-20 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que selon l'article L. 622-20 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les sommes recouvrées à la suite des actions que le liquidateur engage ou poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties, en cas de liquidation, entre tous les créanciers, l'arrêt en déduit exactement que ces règles font obstacle à ce que la compensation ait lieu entre la dette mise à la charge de la caisse et sa créance envers M. X, peu important que l'instance ait été engagée par la caisse dès lors que le liquidateur a repris la demande reconventionnelle formulée par M. X ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.