Cass. com., 14 décembre 1999, n° 97-14.500
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Leclercq
Rapporteur :
M. Leclercq
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Vincent et Ohl, Me Parmentier, SCP Rouvière et Boutet
Donne acte à la Banque nationale de Paris du désistement de son pourvoi, en tant que dirigé contre la Compagnie mutuelle parisienne de garantie groupe Canonne ;
Met hors de cause la Mutuelle parisienne de garantie, contre laquelle aucun des griefs formulés à l'appui du pourvoi n'est dirigé ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Yves A a constitué, avec son épouse, son frère, et ses enfants, la société A destinée à exploiter de nouvelles activités commerciales ; que parallèlement il a constitué avec les mêmes associés une société civile immobilière à qui il a cédé un terrain et qui devait y construire des entrepôts avec le concours de M. d'X ; que divers incidents ont retardé la réalisation du projet ; que la BNP, qui avait jusqu'alors consenti un découvert à M. A, puis à la société A, s'est inquiétée de l'évolution défavorable de la situation de celle-ci et a signé avec elle, le 20 octobre 1986, une convention prévoyant qu'en contrepartie de ses crédits, la société lui céderait des créances en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 ; que quelques jours plus tard, elle a rejeté divers effets acceptés par la société A, qui a été ultérieurement mise en redressement, puis en liquidation judiciaire ; que les consorts A et M. Y, représentant la société A, en liquidation judiciaire, ont judiciairement réclamé à la Banque nationale de Paris (BNP), ainsi qu'à M. d'X, réparation des préjudices subis par eux en conséquence de la liquidation de la société ; qu'ils ont appelé en garantie la Mutuelle parisienne de garantie (MPG), assureur de M. d'X ; qu'un jugement a déclaré les consorts A irrecevables en leur demande, faute de qualité pour agir, a condamné in solidum, pour manquement à leurs obligations contractuelles, la BNP et M. d'X, avec, pour ce dernier, le bénéfice de la garantie de la MPG, à réparer l'entier dommage de la société A, et a débouté M. Y, ès qualités, de sa demande au paiement des intérêts des sommes allouées à compter de l'assignation ; que M. Y et les consorts A ayant interjeté appel du jugement, cette instance (n° 5000/89) a été radiée le 28 mars 1990, faute de conclusions des appelants dans les 4 mois de l'appel, puis rétablie au rôle le 19 janvier 1993 sous le n° 606/93 ; que, par un premier arrêt, statuant sur la recevabilité d'un appel incident des consorts A et sur les appels principaux des autres parties, la cour d'appel a constaté que les consorts A " figurent valablement en cause d'appel aux côtés de M. Bouffard, ès qualités " et, avant dire droit au fond, a ordonné une expertise ; que, par un second arrêt, la cour d'appel a retenu que l'instance n° 5000/89 réinscrite le 19 janvier 1993 n'était pas périmée, l'a jointe aux autres, et a relevé que, du fait de la jonction de l'appel principal de M. Y et des consorts A, la discussion antérieure sur la recevabilité de l'appel incident de ceux-ci était devenue sans objet ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour déclarer recevables les actions individuelles en indemnisation engagées par les consorts A, l'arrêt retient que les réparations pouvant leur être attribuées au titre des préjudices collectifs de l'ensemble des créanciers représentés par le liquidateur judiciaire seront insuffisantes et, que, distinctement de ceux de ces créanciers, les consorts A ont individuellement subi des préjudices spéciaux, tenant à des pertes de rémunérations, de valeur de leurs parts sociales et actions, ainsi que des fonds de commerce et autres biens, mis à la disposition des sociétés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les préjudices énoncés sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers ayant déclaré leur créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 30 mars 1993 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la recevabilité de l'action en réparation d'Yves A, Marie-Hélène Z, Michel A, Mathieu A et Gracie Z, l'arrêt rendu le 17 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.