Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-14.146
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Pietton
Avocat :
SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile et l'ancien article R. 711 11 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable, ensemble l'article R. 611 16 du code de commerce ;
Attendu que par ordonnance , rendue en dernier ressort, le président du tribunal de commerce a donné injonction à M. X, représentant légal de la société à responsabilité limitée X ingénieries et conseils, de déposer les comptes annuels de cette société dans le délai d'un mois ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, liquidant l'astreinte et condamnant M. X à payer au Trésor public une certaine somme, rendue par le président du tribunal de commerce sur le fondement de l'article L. 611 2 II du code de commerce, qui ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier, est nulle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juillet 2007, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Saint Tropez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce de Nice.