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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 5 juillet 2018, n° 18/02791

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

PARTIES

Défendeur :

Global (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chalbos

CA Aix-en-Provence n° 18/02791

5 juillet 2018

Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2017 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence sur la requête présentée par la SA Global Ecopower (GEP), désignant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-3 du code de commerce, la SELARL De Saint Rapt Bertholet en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission, outre celles prévues par la loi, notamment :

- d'identifier le nombre exact d'actions que Monsieur X détient ou contrôle directement ou indirectement dans GEP (en ce compris par mandat, par portage, par assimilation ou de concert) depuis son entrée au capital,

- d'identifier le nombre exact d'actions que Semper détient ou contrôle directement ou indirectement dans GEP (en ce compris par mandat, par portage, par assimilation ou de concert) depuis son entrée au capital,

- d'identifier le nombre exact d'actions que Monsieur Y détient ou contrôle directement ou indirectement dans GEP (en ce compris par mandat, par portage, par assimilation ou de concert) depuis son entrée au capital,

- d'indiquer l'identité des bénéficiaires des actions que Monsieur X contrôle,

- d'indiquer l'identité des bénéficiaires des actions que Semper contrôle,

- d'indiquer l'identité des bénéficiaires des actions que Monsieur Y contrôle,

- de constater si les différentes déclarations de seuils ont été effectuées par Monsieur X, par Semper et par Monsieur Y,

- de constater si Monsieur X, Semper et Monsieur Y ont fourni les informations légales sur les actions qu'ils contrôlent.

Vu l'appel interjeté par Monsieur X à l'encontre de cette ordonnance le 16 février 2018 ;

Vu le soit-transmis adressé le 19 avril 2018 par le conseiller de la mise en état invitant le conseil de l'appelant à formuler ses observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles R611-20 et R611-26 du code de commerce dont il ressort que l'appel est ouvert au requérant en cas de refus de désignation du mandataire ad hoc, que l'appel est formé au greffe du tribunal et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse ;

Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 13 juin 2018 par Monsieur X, aux termes desquelles il s'en remet à la sagesse de la cour pour déclarer que la tierce-opposition était la seule voie de recours offerte à Monsieur X pour avoir accès à un juge pour contester une décision le concernant ;

MOTIFS :

Attendu que l'ordonnance appelée est une décision portant désignation d'un mandataire ad hoc rendue en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 611-20 du code de commerce, la décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26, soit selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance ;

qu'il ressort de ces dispositions que l'appel n'est ouvert qu'au requérant et seulement en cas de refus de désignation du mandataire ad hoc, que l'appel est formé au greffe du tribunal et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse;

que l'appel formé devant la cour d'appel par Monsieur X, qui n'est pas le demandeur, contre une décision qui n'est pas un refus de désignation, est en conséquence irrecevable à triple titre ;

Attendu que Monsieur X expose qu'il a également formé tierce opposition à l'ordonnance du 19 décembre 2017 et que par décision du 22 février 2018, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence l'a débouté de son action en tierce opposition pour défaut de qualité de tiers ;

Attendu que la cour n'est pas saisie d'un recours contre cette ordonnance du 22 février 2018 ;

qu'il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur le bien-fondé de cette décision;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclarons irrecevable l'appel formé le 16 février 2018 par Monsieur X contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 2017 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

Condamnons Monsieur X aux dépens.