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CA Montpellier, 2e ch., 20 mars 2018, n° 16/04952

MONTPELLIER

Décision

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bourrel

Conseillers :

Mme Olive, Mme Gonzalez

T. com. Montpellier, prés., du 24 mai 20…

24 mai 2016

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 16 mai 2008, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur X qui exerçait en nom personnel une entreprise de transport à l'enseigne « Déménagement Robert », procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2008. Me Y a été désigné successivement mandataire judiciaire, puis mandataire liquidateur.

Par requête, déposée à une date non précisée, Monsieur X a sollicité sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de commerce, la désignation d'un mandataire ad hoc.

Par ordonnance du 24 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Montpellier a rejeté la demande de Monsieur X et a laissé les dépens à sa charge, au motif que l'article L. 611-3 du code de commerce s'inscrit dans le cadre des dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises et ne concerne donc pas le cas de Monsieur Xdéjà en liquidation judiciaire.

Monsieur X a relevé appel de cette décision par courrier déposé le 3 juin 2016 au greffe du tribunal de commerce de Montpellier.

Par courrier du 6 juin 2016, Monsieur X a sollicité du président du tribunal de commerce la rétractation de cette ordonnance.

À défaut de rétractation, le dossier a été transmis à la cour d'appel.

Alors que l'affaire était fixée à l'audience du 11 janvier 2017, Monsieur X a conclu au renvoi devant la cour d'appel de Paris pour cause de suspicion légitime à l'égard de l'ensemble des magistrats de la cour d'appel.

Par arrêt du 4 mai 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté la requête de Monsieur X.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur X a été informé que l'affaire serait examinée le 14 février 2018 à 8h30, puis par avis du 13 décembre 2017, il a été informé que l'audience était avancée au 7 février 2018 à 8h30.

Monsieur Z s'est présenté à l'audience muni d'un pouvoir de Monsieur X, et a explicité sa requête.

MOTIFS

Au regard des dispositions des articles R. 611-20, R. 611-26, et R. 661-3 du code de commerce, l'appel de Monsieur X, est recevable.

Selon les dispositions des articles 853 et 931 du code de procédure civile, Monsieur X est régulièrement représenté par son fils Z, qui se présente muni d'un pouvoir spécial.

L'article 5 du code de procédure civile énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Monsieur X sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc pour pouvoir poursuivre l'action en responsabilité pour faute professionnelle qu'il a introduite à l'encontre d'une société d'huissier de justice.

Il explique dans sa requête, reprise et explicitée à l'audience par son fils, que par exploit du 17 décembre 2015, il a assigné en responsabilité civile la SCP d'huissiers de justice W pour des actes qui ne lui ont pas été signifiés, que Me Y auquel a été dénoncé cette assignation, n'a pas souhaité reprendre cette action, que cette attitude du mandataire liquidateur le prive du recours au juge, et il invoque l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 16 de la déclaration de l'homme et du citoyen.

Cependant, Monsieur X fonde sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc précisément et exclusivement sur l'article L. 611-3 du code de commerce.

Cet article est positionné dans le code de commerce dans le chapitre I intitulé « De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation », dans le titre I intitulé « De la prévention des difficultés des entreprises », dans le livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises ».

Le mandat ad hoc sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de commerce est une procédure, préventive et confidentielle, de règlement amiable des difficultés, dont le but est de rétablir la situation de l'entreprise avant qu'elle ne soit en cessation des paiements. Elle est souvent utilisée comme préalable à la procédure de conciliation ou de sauvegarde.

Dans la mesure où il est en liquidation judiciaire, Monsieur X ne peut solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de commerce. Au surplus, il présente cette requête pour pouvoir poursuivre une action en responsabilité qui ne tend pas à son rétablissement professionnel.

Monsieur X sera débouté de sa demande, et l'ordonnance déférée sera confirmée.

Les dépens de l'instance seront laissés à charge de Monsieur X.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne Monsieur X aux dépens.