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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 6 juin 2017, n°  16/01895

REIMS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Taxplanning France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Conseillers :

Mme Maussire, Mme Bousquel

T. com. Reims, prés., du 30 sept. 2015

30 septembre 2015

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 7 juillet 2015, Monsieur X a déposé au greffe du tribunal de commerce de Reims une requête aux fins d'entendre désigner un mandataire ad hoc à la SARL TAXPLANNING FRANCE.

Par ordonnance rendue le même jour, le président du tribunal de commerce de Reims a désigné Maître Y en qualité de mandataire ad hoc de la SARL TAXPLANNING FRANCE avec pour mission de réunir les associés de cette société, de les entendre et de tenter de rapprocher les parties.

Par acte du 14 août 2015, la SARL TAXPLANNING FRANCE et Monsieur Z ont fait délivrer à Monsieur X, vu les articles 875 du code de procédure civile et L. 611-3 du code de commerce, une assignation à comparaître devant le président du tribunal de commerce de Reims, statuant en matière de référé, aux fins notamment d'entendre constater qu'il n'existe aucun motif urgent d'entendre désigner un administrateur ad hoc en l'absence d'un débat contradictoire, d'entendre rétracter l'ordonnance entreprise sur ce point, de dire que seul le débiteur peut saisir le président du tribunal de commerce d'une demande de mandataire ad hoc sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de commerce, de constater que Monsieur X n'est pas débiteur mais uniquement associé de la SARL TAXPLANNING FRANCE qui n'éprouve aucune difficulté pouvant justifier la désignation d'un mandataire ad hoc, d'entendre Monsieur X condamné à payer à la SARL TAXPLANNING FRANCE et à Monsieur Z, à chacun, la somme de 1 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur X aux dépens.

Monsieur X a demandé aux premiers juges, notamment, de débouter les demandeurs de leurs prétentions, en tant que de besoin, de procéder à la rectification de l'erreur matérielle de l'ordonnance entreprise, de confirmer en tant que de besoin Maître Y en qualité de mandataire ad hoc, de condamner solidairement la SARL TAXPLANNING FRANCE et Monsieur Z à lui payer la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2015, le président du tribunal de commerce de Reims a, notamment : renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et, vu l'urgence et par provision, vu l'article 875 du code de procédure civile, reçu la SARL TAXPLANNING FRANCE et Monsieur Z en leurs demandes et les a déclarées mal fondées, a dit que l'action engagée par Monsieur X est faite sur le fondement des dispositions de l'article 875 du code de procédure civile, confirmé la nomination de Maître Y ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL TAXPLANNING FRANCE, suivant ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Reims du 7 juillet 2015, confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande, condamné solidairement la SARL TAXPLANNING FRANCE et Monsieur Z aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2016 au greffe de la cour, la SARL TAXPLANNING FRANCE et Monsieur Z ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises le 27 septembre 2016 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SARL TAXPLANNING FRANCE et Monsieur Z ont demandé à la cour d'appel de Reims, notamment, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à maintenir le mandat confié à la SELARL W, prise en la personne de Maître W, de condamner Monsieur X à payer à la SARL TAXPLANNING FRANCE et à Monsieur Z, chacun, la somme de 1 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur X aux dépens.

La SARL TAXPLANNING FRANCE et Monsieur Z ont notamment soutenu qu'il n'y avait pas urgence à désigner un mandataire et que de surcroît, rien n'exigeait que la désignation du mandataire le soit de manière non contradictoire, que la SARL TAXPLANNING FRANCE dépose ses comptes sociaux et tient ses assemblées; que les incohérences relevées par Monsieur X au titre des charges externes lui font oublier que la société reste à lui facturer des prestations qu'elle a réalisées dans le cadre d'une société qu'il anime, la société CORIFIM, sur laquelle il a détourné le chiffre d'affaires résultant des travaux effectués par la SARL TAXPLANNING FRANCE au titre des dégrèvements de taxes foncières; qu'aucune conciliation n'est envisageable entre les associés et ce d'autant plus que l'objet social de la société qui est le dégrèvement de taxes foncières ne pourra plus être réalisé à l'issue de l'année civile en cours du fait des modifications législatives intervenues. La SARL TAXPLANNING FRANCE et Monsieur Z ont ajouté que la SARL est à jour de l'ensemble de ses cotisations sociales, n'éprouve pas de difficultés financières et n'est pas en état de cessation de paiement.

Par conclusions transmises le 18 janvier 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, Monsieur X a notamment demandé à la cour d'appel de Reims de déclarer l'appel irrecevable comme ayant été tardif, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en tant que de besoin, de débouter la SARL TAXPLANNING FRANCE et Monsieur Z de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur X a souligné que l'ordonnance entreprise a été notifiée par le greffe le 30 septembre 2015 et que l'appel a été diligenté 11 mois après et est donc irrecevable puisque le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours suivant la notification, que la date de notification n'a jamais été contestée par les appelants. Subsidiairement, sur le fond, Monsieur X a exposé que l'absence d'approbation des comptes pour 2013 et 2014, la situation de blocage entre les associés égalitaires et la tenue de la dernière AG dans un climat de violence constituaient des circonstances suffisamment graves et urgentes pour que soit désigné, sur requête, un administrateur ad hoc, que de plus, il existait des anomalies comptables, que le mandat ad hoc avait pour vocation de rapprocher les parties et de recueillir des explications sur les incohérences comptables, qu'à l'issue de ce mandat aucun justificatif de charges n'a été communiqué, que le président chargé du contrôle des mesures d'instruction a ordonné la communication de l'ensemble de la comptabilité de la société, que par ordonnance du 25 mai 2016, le président du tribunal de commerce a ordonné une mesure de constat sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, cette décision ayant fait l'objet d'un recours de la part de Monsieur Z .

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours.

Aux termes de l'article 875 du code de procédure civile, le président peut ordonner sur requête, dans les limites des compétences du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

L'ordonnance sur requête rendue le 7 juillet 2015 a fait l'objet d'une demande en rétractation par la voie d'une assignation en référé.

En matière d'ordonnance de référé, ce sont les dispositions des articles 490 et 651 du code de procédure civile qui s'appliquent, et le délai d'appel court à compter de la signification de l'ordonnance de référé à l'initiative d'une partie et non d'une notification faite par le greffe.

La notification faite par le greffe le 30 septembre 2015 ne pouvait donc pas faire courir le délai d'appel.

Aucune signification de l'ordonnance entreprise par voie d'huissier n'est produite aux débats.

Le délai d'appel n'a, en conséquence, pas couru et l'appel est recevable.

Aux termes de l'article L611-3 du code de commerce, le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.

Cet article s'inscrit dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises.

Pour fonder sa requête, Monsieur X s'est fondé sur les dispositions de l'article 875 du code de procédure civile aux termes desquelles le président peut ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Monsieur X soutient que la désignation d'un administrateur ad hoc était urgente en raison de l'absence d'approbation des comptes pour 2013 et 2014, de la situation de blocage entre associés égalitaires et de la tenue de la dernière assemblée dans un climat de violence.

C'est à celui qui invoque des faits à l'appui de sa prétention d'en apporter la preuve.

Pour justifier que la prévention des difficultés de l'entreprise exigeait la désignation d'un administrateur ad hoc à l'époque de la demande, Monsieur X produit :

- Une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims le 24 février 2016 par laquelle il ordonne notamment à la société de fournir à Maître Y les documents comptables et la poursuite de la mission de Maître Y.

- Une ordonnance rendue le 25 mai 2016 par le président du tribunal de commerce de Reims aux termes de laquelle il désigne un huissier pour se faire remettre des pièces, factures, grands livres, justificatifs de charges et autres dépenses engagées pour le compte de la société, entre 2011 et le jour de l'ordonnance, accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatique et désigne l'huissier instrumentaire comme séquestre.

- Une ordonnance rendue le 9 novembre 2016 aux termes de laquelle la SARL TAXPLANNING FRANCE et Monsieur Z ont été déboutés de leur requête en rétractation de l'ordonnance rendue le 25 mai 2016.

Cependant, Monsieur X ne produit pas devant la cour de pièces établissant l'absence d'approbation des comptes pour 2013 et 2014 qu'il invoque, ni aucun procès-verbal d'assemblée générale, il n'établit pas non plus que la dernière assemblée se serait tenue dans un climat de violence. Il ne justifie pas davantage, par la production d'éléments comptables, que l'entreprise serait en difficulté, les pièces de procédure produites et les difficultés du mandataire pour réaliser sa mission, postérieurement à sa désignation, ne suffisant pas à les établir. Il n'est pas non plus justifié de la cessation de paiement de la société ni d'anomalies dans sa situation comptable.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de dire n'y avoir lieu à maintenir le mandat confié à la SELARL W, prise en la personne de Maître W, de condamner Monsieur X à payer à la SARL TAXPLANNING FRANCE et à Monsieur Z, ensemble la somme de 1 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Reçoit la SARL TAXPLANNING FRANCE et Monsieur Z en leur appel.

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2015 par le président du tribunal de commerce de Reims en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à maintenir le mandat confié à la SELARL W, prise en la personne de Maître W, désignée en remplacement de Maître Y, lui-même désigné par ordonnance rendue le 7 juillet 2015 par le président du tribunal de commerce de Reims qui a désigné Maître Y en qualité de mandataire ad hoc de la SARL TAXPLANNING FRANCE avec la mission définie dans cette ordonnance.

Condamne Monsieur X à payer à a SARL TAXPLANNING FRANCE et à Monsieur Z, ensemble, la somme de 1 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en appel et aux dépens de première instance et d'appel.