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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 16 avril 2015, n° 14/03793

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Atlant Services (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sommer

Conseillers :

Mme Catry, Mme Grison-Pascail

T. com. Pontoise, du 12 mai 2014

12 mai 2014

FAITS ET PROCÉDURE,

La société Atlant Services a une activité de services de traiteur dans le domaine de la restauration aérienne.

Son capital social est détenu à hauteur de :

- 30 % par M. X qui exerce les fonctions de directeur général,

- 40 % par le président de la société, M. Y,

- 30 % par M. Z.

Par ordonnance du 10 mars 2014, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Pontoise a fait droit à la demande de la société Atlant Services en désignant pour une durée de quatre mois M. W en qualité de mandataire ad hoc, sur le fondement de l'article L 611-3 du code de commerce, avec pour mission de :

« - assister le président de la société Atlant Services sur les mesures à prendre pour faire face à la situation de la société, assurer la préservation de ses intérêts, ainsi que sur la mise en oeuvre desdites mesures,

- rechercher une solution au conflit existant entre les associés et dirigeants de la société Atlant Services et formuler toute proposition à cette fin. »

Par ordonnance de référé rendue le 12 mai 2014, le président du tribunal de commerce de Pontoise a déclaré irrecevable la demande de M. X tendant à voir prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 10 mars 2014, et ce, au visa de l'article R. 611-20 du code de commerce, déboutant la société Atlant Services et M. X de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant M. X aux dépens.

Le président du tribunal de commerce a estimé que les dispositions du code de commerce n'instauraient pas de recours contre les dispositions prises en application de l'article L. 611-3, l'article R. 611-20 prévoyant que seul le demandeur à la requête pouvait interjeter « appel ».

M. X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 19 mai 2014.

Dans ses conclusions du 18 août 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. X demande à la cour de :

Constater que :

- l'ordonnance sur requête du 10 mars 2014 pouvait être contestée par la voie d'une assignation en référé rétractation,

- la société Atlant Services a violé l'article 32 des statuts en ne respectant pas le préalable de conciliation obligatoire avant l'initiation de toute procédure judiciaire, cette conciliation étant pourtant en cours,

- la société Atlant Services ne justifie pas dans sa requête qu'il soit dérogé à la contradiction,

- le fondement juridique de l'article L. 611-3 du code de commerce est erroné, la demande de désignation d'un mandataire ad hoc n'ayant pas pour objet de prévenir une quelconque difficulté au sein de la société notamment de nature à compromettre la continuité de son exploitation,

- la société ne justifie pas dans sa requête des conditions de recours à un mandataire ad hoc et notamment des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, ni d'un péril imminent menaçant celle-ci,

En conséquence,

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 12 mai 2014, prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 mars 2014 et condamner la société Atlant Services au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

M. X conteste la décision du premier juge qui a écarté tout recours possible contre l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc, se prévalant des dispositions de droit commun édictées aux articles 493 et suivant du code de procédure civile, qui reconnaissent le droit à toute personne intéressée de contester une ordonnance sur requête par la voie du référé rétractation, dès lors que la décision lui fait grief.

La société Atlant Services, bien que régulièrement citée en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

L'article L 611-3 du code de commerce dispose que « le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc.

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas ».

L'article R. 611-20 du même code prévoit que la décision est notifiée au demandeur, lequel, en cas de refus de désignation, peut interjeter appel.

En l'espèce, le représentant légal de la société Atlant Services, M. Y, a soumis au président du tribunal de commerce de Pontoise une demande motivée, sur le fondement des dispositions de l'article L 611-3 précité, aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.

La requête expose les difficultés auxquelles se trouve confronté le dirigeant de la personne morale à raison d'une mésentente avec ses deux associés, dont l'un, M. X, n'exerce plus sa mission d'assistance du président en sa qualité de directeur général, et l'autre, antérieurement salarié de la société multiplie les actions judiciaires à son encontre, le président faisant valoir qu'il se trouve dans l'incapacité de faire adopter par l'assemblée générale des associés les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la société.

Il est mentionné dans la requête que la société n'est pas en cessation des paiements mais que la demande vise précisément à éviter une aggravation de la situation.

La procédure spécifique du mandat ad hoc, à laquelle s'ajoute celle de la conciliation, s'inscrivent dans le cadre des mesures de prévention amiable.

Les dispositions de l'article L. 611-3 permettent ainsi à un représentant d'une société de soumettre toute difficulté, pas seulement économique, à un tiers désigné par l'autorité judiciaire, la finalité du mandat ad hoc étant d'aider le représentant légal de l'entreprise à éviter une aggravation de ses difficultés qui seraient de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

Dans ce cadre procédural spécifique, qui vise à offrir une assistance ponctuelle à un dirigeant, aucun droit de recours n'est ouvert, si ce n'est pour le requérant lui-même en cas de refus de faire droit à sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

Il est donc inopérant pour M. X, associé de la société Atlant Services, de revendiquer l'application du droit commun des requêtes auquel les dispositions particulières relatives à la prévention des difficultés des entreprises font échec.

La voie du référé rétractation qui vise à rétablir le principe de la contradiction n'est pas ouverte à cette désignation qui procède de la requête unilatérale.

En conséquence, et pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, l'ordonnance déférée doit être confirmée, aucune voie de recours n'étant ouverte à M. X pour contester la désignation du mandataire ad hoc faite le 10 mars 2014.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 12 mai 2014 en toutes ses dispositions,

Déboute M. X de ses demandes,

Dit que les dépens seront supportés par M. X.