CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 27 janvier 2015, n° 14/06589
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bergeron (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hirigoyen
Conseillers :
Mme Hebert-Pageot, M. Boyer
Le 27 mars 2013, M. X, agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la SA Bergeon, déclarée en redressement judiciaire puis objet d'un plan de cession en 1995, a présenté requête au président du tribunal de commerce de Bobigny pour voir prendre en charge par ladite société les frais de procédure afférents aux litiges en cours concernant les créances des cessionnaires des fonds de commerce lui ayant appartenu et de la Société Générale, les mêmes créances étant un des éléments d'une procédure pénale en cours pour recel.
Par ordonnance du 14 février 2014 rendue au seul visa de l'article 496 du code de procédure civile, la requête a été rejetée au motif que les procédures ayant abouti à la confirmation des ordonnances contestées, il n'était pas inéquitable de laisser la charge des frais au requérant.
M. X, ès qualités, a relevé appel de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 mars 2014.
Dans ses conclusions d'appelant déposées et reprises à l'audience, il fait valoir que les créances en cause ont été contestées et ont fait l'objet de la part du juge-commissaire de sursis à statuer jamais purgés, que Y, commissaire à l'exécution du plan, a fait rétablir ces affaires devant le juge-commissaire en 2011 sans que la société débitrice soit convoquée à l'audience, que c'est pourquoi, en sa qualité de mandataire ad hoc, il a formé appel, qu'un seul recours a été tranché, celui concernant la créance de la Société générale, que l'arrêt rendu le 5 avril 2012 qui rejette sa contestation ne préjuge pas de la décision qui sera rendue pour les cessionnaires.
Il ajoute, qu'en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, bénéficient du privilège les créances postérieures nées pour les besoins du déroulement de la procédure de sauvegarde ou de redressement, que tel est le cas en l'espèce, qu'en effet, en contestant des créances frauduleuses, il n'a fait que défendre les intérêts des créanciers et de la société, que le président du tribunal de commerce n'a aucune compétence légale pour refuser la prise en charge des frais de procédure qui se composent d'honoraires d'avocats, de frais d'exécution et de frais de justice.
Il sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et la prise en charge par la société Bergeon des frais de procédures afférents aux litiges en cours, présents et à venir, dont le coût s'établit ce jour à la somme de 46 262,08 euros.
Le ministère public a conclu à l'annulation de l'ordonnance.
Autorisé à produire une note en délibéré pour présenter ses observations sur la compétence du président du tribunal de commerce, par note datée du16 janvier 2015, l'appelant souligne que la question s'est déjà posée à l'occasion du remboursement de la consignation exigée dans le cadre de la procédure pénale engagée par lui, ès qualités, que Y, commissaire à l'exécution du plan, l'a invité alors à saisir le président du tribunal de commerce afin de fixer les conditions de sa rémunération ou de remboursement de ses frais ce qui a été fait ultérieurement et a donné lieu à l'ordonnance du 5 novembre 2010 ordonnant la prise en charge de ces frais par la société Bergeon, qu'en revenant devant le président du tribunal de commerce, il n'a fait que suivre les recommandations du commissaire à l'exécution du plan. Il estime que la prise en charge des frais engagés conformément à l'ordonnance le désignant comme mandataire ad hoc ne peut être refusée d'autant qu'en contestant des créances frauduleuses, il espère éteindre en totalité le passif. Il rappelle qu'il ne recherche pas l'annulation de l'ordonnance mais son infirmation.
SUR CE
L'article L.611-3 du code de commerce énonce que le président du tribunal de commerce désigne le mandataire ad hoc dont il détermine la mission.
Aux termes de l'article R.611-19 alinéa 3 du même code, l'ordonnance qui désigne le mandataire fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section V du chapitre premier titre premier livre sixième (articles R. 611-47 à R. 611-50 du code de commerce)
Ces dispositions sont citées dans la note en délibéré de l'appelant.
Il en résulte que l'ordonnance désignant le mandataire ad hoc fixe le montant maximal de la rémunération, que l'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc est consigné par écrit préalablement à la désignation et annexé à l'ordonnance, que si le mandataire ad hoc estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération est insuffisant, il en informe le président du tribunal lequel fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur, qu'à défaut d'accord, il est mis fin à la mission, que l'ordonnance peut être frappée de recours par le débiteur ou le mandataire ad hoc devant le premier président de la cour d'appel.
En l'espèce, il est demandé au président du tribunal de commerce de mettre à la charge de la société Bergeon des frais et dépens afférents à des procédures initiées par
M. X, agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la Sa Bergeon, à l'encontre notamment d'ordonnances du juge-commissaire statuant sur des créances contestées et à l'occasion d'une procédure pénale, deux instances, l'une commerciale, l'autre pénale, ayant été poursuivies jusqu'à la Cour de cassation.
Une telle demande ne se confond pas avec la rémunération du mandataire ad hoc.
En effet, le sort des frais et dépens en cause, dont l'appelant rappelle qu'ils ont la nature d'une créance privilégiée au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce et qu'ils ont été taxés, a été réglé par les décisions de justice successives qu'il appartient au mandataire ad hoc de faire valoir auprès des organes de la procédure collective, étant souligné que les dépens auxquels il a été soumis en qualité de mandataire ad hoc ne lui incombent pas personnellement
La demande ne peut donc qu'être rejetée, non en vertu du principe d'équité comme l'a décidé inexactement le premier juge mais en considération de la nature de la mesure requise laquelle n'a pas trait à la rémunération du mandataire ad hoc au sens des articles précités.
L'ordonnance sera confirmée à ce motif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de rejet,
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.