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Décisions

CA Angers, ch. civ. A, 12 décembre 2017, n° 15/00918

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Covea Risks (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roehrich

Conseillers :

Mme Portmann, Mme Le Bras

TGI Angers, du 3 févr. 2015

3 février 2015

FAITS ET PROCÉDURE :

Par requête en date du 14 mai 2009, Monsieur X, exploitant en son nom personnel une entreprise de travaux de peinture à Bouguenais en Loire-Atlantique, a saisi le président du tribunal de commerce de Nantes d'une demande aux fins de désignation de Y en qualité de mandataire ad hoc. La rémunération de ce dernier a été arrêtée d'un commun accord avec Monsieur X par une convention de la même date.

Par une ordonnance en date du 18 mai 2009, le président du tribunal de commerce de Nantes a commis Y en qualité de mandataire ad hoc de l'entreprise de Monsieur X pour une durée de trois mois, mission qu'il a prorogée, par décision du 29 juillet 2009, jusqu'au 30 septembre suivant.

Par une ordonnance du 12 octobre 2009, Y a été désigné en qualité de conciliateur pour une durée de quatre mois et il a été mis fin à la procédure de conciliation, à sa demande, par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes en date du 3 juin 2010.

Par requête du 29 octobre 2010, Monsieur X a sollicité l'ouverture d'une nouvelle procédure de mandat ad hoc. Le président du tribunal de commerce de Nantes a, de nouveau désigné Y par une ordonnance du 3 novembre 2010. Il a été mis fin à sa mission après qu'il a déposé son rapport le 31 mai 2011.

Monsieur X a fait une déclaration de cessation des paiements le 3 février 2012. Par un jugement du 8 février suivant, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire commettant Maître Z en qualité de mandataire judiciaire et Maître W en qualité d'administrateur.

Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2012, Maître Z étant nommé en qualité de liquidateur.

Suivant acte d'huissier délivré le 8 octobre 2012, Maître Z et Maître W ont fait assigner Y devant le tribunal de grande instance d'Angers pour voir retenir sa responsabilité et l'entendre condamner à payer des dommages-intérêts pour un montant de 185'920,54 euros.

La société Covea Risks, assureur de Y, a été appelée à la procédure.

Par un jugement en date du 3 février 2015, ladite juridiction a :

- dit que la responsabilité du mandataire ad hoc à l'égard du demandeur à la désignation est de nature délictuelle ;

- débouté Maître Z de l'ensemble de ses demandes ;

- fixé la créance de Y à l'égard de Monsieur X au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 7000 € et dit que cette sa créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X pour ce montant ;

- fixé la créance de la société Covea Risks à l'égard de Monsieur X au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 € et dit que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation de Monsieur X pour ce montant ;

- condamné Me A ès qualités de liquidateur de Monsieur X aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Maîtres Aa interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mars 2015.

Toutes les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2017.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

- du 11 juin 2015 pour Me A,

- du 31 juillet 2015 pour Y,

- du 20 juillet 2015 pour la société Covea Risks,

qui peuvent se résumer comme suit.

Me A agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2015 par le tribunal de grande instance d'Angers et statuant à nouveau, de :

- dire que Y engage sa responsabilité délictuelle à l'encontre de Monsieur X dans le cadre de l'exécution des mandats ad hoc qui lui ont été confiés par le président du tribunal de commerce de Nantes,

- condamner in solidum Y et son assureur à payer à M. Y et à lui-même la somme de 192'025,68 euros à titre de dommages et intérêts, outre 12'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Y et la société Covea Risks au entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son conseil.

Me A rappelle tout d'abord que Y a reçu, au titre du premier mandat, une somme de 4759,36 euros en rémunération et qu'au titre du second mandat, ses frais et honoraires ont été taxés à 7412,38 euros, somme qui a été contestée par Monsieur X devant la cour d'appel de Rennes, laquelle a réduit la rémunération du mandataire à 6105,14 euros.

Faisant valoir que le mandataire ad hoc n'est mandataire ni du débiteur, ni du créancier mais du président du tribunal qui l'a désigné, il soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance.

Me A prétend que Y a tout d'abord manqué de diligence au regard de la mission qui lui avait été confiée. Il soutient en effet qu'il devait, dans le cadre de sa première mission, rendre compte au président du tribunal dans le mois de sa nomination de l'état de la société, des perspectives d'évolution de sa situation, des raisons et possibilités éventuelles de recours à une procédure de conciliation et établir un compte rendu de son intervention. Il fait valoir que dans le cadre de sa seconde mission, un rapport mensuel écrit était exigé. Or Y n'a pas établi de rapport dans le mois de sa première désignation et n'a pas rédigé de rapport mensuel dans le cadre de la seconde ordonnance.

En outre, il lui est fait reproche d'avoir écrit le 30 mai 2011 qu'un plan CCSF sur 24 mois paraissait envisageable, alors qu'il connaissait la décision de refus de cet organisme. À tout le moins aurait-il dû s'assurer que ce plan était possible.

Le liquidateur fait valoir que c'est Monsieur X lui-même qui, à réception du refus de plan, a accompli les démarches de négociation pour finalement obtenir des délais de paiement.

En deuxième lieu, le liquidateur fait grief au mandataire ad hoc d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne préconisant pas à Monsieur X de renoncer à la vente de son immeuble pour le prix de 220 000 €, alors qu'il avait été mis en vente 340'000 €, cette vente ayant mis le débiteur dans la pire des situations puisqu'il n'avait plus de résidence principale tout en devant continuer à assurer un remboursement d'emprunt, les fonds disponibles ayant été appréhendés par un autre créancier.

Enfin, il soutient que Y a manqué à ses obligations de probité et de loyauté en faisant valoir qu'il a confié la vente de la maison de Monsieur X à une agence immobilière dont il était, avec son fils, le gérant, privilégiant ainsi ses intérêts sur ceux du débiteur alors qu'il existait au moins trois agences immobilière dans la commune de situation du bien et, d'autre part en facturant à Monsieur X des prestations annexes, en l'espèce de la peinture par l'intermédiaire d'une société écran qu'il dirigeait, à savoir la société CDLS.

Il fait également valoir que Y a cherché à faire engager un nouveau salarié par Monsieur X dans le but d'organiser le transfert des actifs de son entreprise au bénéfice d'une société à constituer et ce, sans la moindre contrepartie financière pour le débiteur.

Le liquidateur soutient que ces fautes ont causé à Monsieur X des préjudices correspondant aux sommes exposées à tort dans le cadre du mandat ad hoc et à l'appauvrissement dont il a fait l'objet. Il réclame donc le remboursement des honoraires du mandataire ad hoc, celui de la commission facturée par la société CDLS, la somme dont il reste débiteur à l'égard de la banque outre une indemnité complémentaire de 30'000 €.

En ce qui concerne la compagnie Covea Risks, Maître Z fait valoir que les exclusions de garantie stipulées au contrat d'assurance responsabilité civile ne sont pas opposables aux tiers et qu'en tout état de cause, elles ne s'appliquent pas en l'espèce puisque le litige n'est pas lié « aux frais, honoraires et facturation de l'assurée » et que les fautes commises par Y ne sont pas des fautes intentionnelles ou dolosives.

Y poursuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Maître Z ès qualités à lui verser une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son conseil.

Tout d'abord, il indique ne pas contester le fondement extra contractuel retenu par le tribunal en ce qui concerne sa responsabilité.

S'agissant des fautes qui lui sont reprochées, il fait valoir, pour le défaut de diligence, que la pratique instaurée par le président du tribunal de commerce de Nantes consistait en des entretiens à son bureau au cours desquels le point sur les dossiers en cours était fait. Il précise que pour le premier mandat, il n'avait pas l'obligation d'établir un rapport mensuel écrit et soutient que la requête qu'il a déposée pour obtenir l'ouverture d'une procédure de conciliation constituait un compte rendu de situation de l'entreprise.

Il ajoute qu'il n'avait pas connaissance du refus de la commission des chefs des services financiers « CCSF » lorsqu'il a établi son rapport de fin de mission dans le cadre de la seconde ordonnance.

En tout état de cause, il conteste l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes qui lui sont reprochées. Il ajoute que la désignation d'un mandataire ad hoc n'a pas pour objet de déresponsabiliser les dirigeants et de les priver de toute initiative.

En ce qui concerne la vente de l'immeuble, il indique que Monsieur X l'avait lui-même préconisée pour diminuer son endettement et qu'elle a eu pour effet de dégager des liquidités ayant permis à l'intéressé de signer une transaction avec ses créanciers.

Il soutient que si la dette de ce dernier à l'égard de la banque était aussi importante, c'est parce que lorsqu'il avait vendu un appartement dont il était propriétaire à Nantes, il n'avait pas remboursé l'établissement prêteur. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que l'immeuble n'a pas été vendu à sa valeur, soulignant que l'action en rescision engagée contre les acquéreurs a échoué.

Il stigmatise le train de vie de Monsieur X dont les prélèvements étaient sans commune mesure avec les résultats de son entreprise.

En ce qui concerne son prétendu manquement à son devoir de loyauté, il rappelle que sa profession n'est pas réglementée, de sorte qu'il n'était pas illégal qu'il propose à Monsieur X de contracter avec son fils, ni qu'il offre l'achat d'un lot de peintures, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été payé trop cher.

Enfin pour sa proposition de recruter un salarié, il fait valoir que les faits ne se sont finalement pas produits.

Y conteste le préjudice allégué par son adversaire en faisant valoir que la cour d'appel de Rennes a déjà statué sur le problème des honoraires, qu'il n'est pas responsable de l'endettement du débiteur ni du fait qu'il exerçait à titre personnel et que la troisième demande indemnitaire n'est pas crédible.

La société Covea Risks demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire de débouter Maître Z de ses demandes.

Elle réclame la condamnation de tous succombant à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Elle s'associe à l'argumentation de Y en ce qui concerne sa responsabilité, relevant que c'est Monsieur X qui a sollicité sa désignation, qu'il avait lui-même préconisé la vente de son pavillon comme solution pour diminuer son endettement et que le mandat de vente confié à l'agence immobilière prévoyait expressément que la modification du prix était soumise à l'accord ultérieur écrit des parties.

Elle fait observer en premier lieu que les griefs allégués ne reposent sur aucun fondement juridique précis et en second lieu que les faits reprochés sont sans rapport avec le préjudice dont il est demandé réparation. Elle souligne que Maître Z ne démontre pas que M. X aurait pu, avec un autre administrateur ad hoc, éviter de vendre son bien immobilier ou le vendre un prix suffisamment élevé pour lui permettre de solder toutes ses dettes.

À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle ne doit pas la garantie pour les fautes intentionnelles ou dolosives de l'assuré, ni pour les frais et honoraires de ce dernier. Elle ajoute que l'action directe du tiers victime ne peut s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance de sorte que les exclusions de garantie lui sont opposables.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient tout d'abord de confirmer, ainsi que l'ont décidé les premiers juges et que ne le contestent d'ailleurs désormais plus les parties, que la responsabilité du mandataire ad hoc, désigné en application de l'article L. 611-3 du code de commerce par le président du tribunal de commerce, et qui n'est donc pas lié contractuellement au débiteur ou à ses créanciers, ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil.

Il incombe dès lors à Me A ès qualités de démontrer que M. X a, dans l'exercice de ses fonctions, commis une faute et que celle-ci est la cause des préjudices dont il sollicite réparation.

L'appelant fait en premier lieu grief au mandataire ad hoc d'avoir fait preuve d'un manque de diligence dans l'exécution de ses missions.

En particulier, il lui fait reproche de ne pas avoir satisfait à ses obligations de rendre compte à l'autorité l'ayant désigné.

En effet, l'ordonnance rendue le 18 mai 2009 par le président du tribunal de commerce de Nantes indiquait que le mandataire devrait lui 'rendre compte, dans le mois de sa nomination, de l'état de la société, des perspectives d'évolution de la situation, des raisons et possibilités éventuelles de recours à une procédure de conciliation' mais aussi établir un compte rendu de fin de mission.

Aucune forme n'était prévue pour l'établissement de ces comptes rendus, de sorte que n'était pas exclue, comme le fait valoir l'intimé, une restitution orale au président du tribunal de commerce.

S'agissant de la seconde désignation de M. X, du 3 novembre 2010, il était mis à sa charge les mêmes obligations, sauf à ajouter qu'il devait établir 'un rapport mensuel écrit et succinct' au président du tribunal de commerce.

Il est constant que M. X n'a pas rédigé de compte rendu mensuel comme cela lui était demandé.

Cependant, Me A ès qualités ne démontre pas que ce qui peut être effectivement qualifié de manque de diligence a été à l'origine d'un préjudice pour M. Y. En effet, il n'a pas eu à payer d'honoraires indus puisque ceux-ci ont été réduits par une ordonnance de taxe du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 2 juillet 2013 et rien ne permet d'affirmer qu'il existe un lien entre les sommes restant dues à la banque et cette carence, étant relevé que le président du tribunal de commerce de Nantes a été régulièrement informé de la situation de l'entreprise, par la requête en conciliation du 23 septembre 2009, le rapport annexé à la demande de prorogation de mission du 28 janvier 2011 et le rapport de fin de mission du 31 mai suivant.

Si, dans ce dernier, M. X fait état de ce qu'un « plan CCSF sur 24 mois paraît ainsi (à compter d'octobre 2011) tout à fait envisageable dans la mesure où les résultats du second semestre sont confirmés ou améliorés au premier semestre 2011 et les prélèvements personnels maîtrisés », il n'en demeure pas moins qu'il utilise une formulation prudente (paraît) et qu'il précise bien que « la commission statuera avant la fin du mois de mai 2011 ». Or, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, rien ne permet de considérer que, lors de la rédaction de ce rapport, il avait connaissance de la réponse négative du CCSF, datée du 27 mai 2011 et adressée à M. Y directement, et que c'est donc sciemment qu'il a dissimulé cette information, ni même qu'il a fait preuve de négligence en ne se renseignant pas. Aucune faute ne peut donc être retenue de ce chef.

Enfin, s'agissant de la mission de conciliation confiée à M. X suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes du 12 octobre 2009, elle a abouti à la signature de trois protocoles et de six requêtes conjointes aux fins de constat d'accord, ainsi que cela résulte de la requête établie par l'intimé le 30 avril 2010 pour qu'il soit mis fin à sa mission, et aucune pièce ne permet de retenir que M. Y a seul négocié ces accords ou des accords postérieurs, sans intervention du conciliateur.

La carence de ce dernier n'est donc pas caractérisée de ce chef.

La responsabilité de M. X ne peut donc pas être retenue en raison de défauts de diligence.

Me A lui fait reproche en deuxième lieu d'avoir manqué à son devoir de loyauté et de probité.

Il est constant que la mission de mandataire ad hoc ne fait l'objet d'aucune réglementation, sous réserve toutefois de l'article L.611-13 qui disposait, dans sa version applicable :

- Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16 [...]

La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.

Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans'.

Ce texte traduit la volonté du législateur de réserver les fonctions de mandataire ad hoc à des professionnels intègres et impartiaux, et d'éviter tout conflit d'intérêts.

Or, en l'espèce, il est constant tout d'abord que les époux Y ont confié un mandat de vente exclusif de leur immeuble situé à [...], à l'agence société Alliance Partners Immo située à Sainte Gemmes sur Loire, dans laquelle sont associés Michel X et son fils Franck, qui en auraient été également les gérants.

Si ce mandat, daté du 14 mai 2009, a été consenti avant la désignation de l'intimé en qualité d'administrateur ad hoc, il apparaît néanmoins que lors de sa signature, M. Y avait déjà rencontré M. X avec lequel il avait signé une convention portant sur ses honoraires, ce qui est susceptible de constituer un manquement par ce dernier à son obligation de probité et d'intégrité, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un lien de causalité entre ledit mandat et le fait que l'immeuble n'ait été vendu que 220 000 euros le 30 septembre 2010.

En effet, dans sa requête du 14 mai 2009, M. Y exposait que 'la restructuration du passif doit passer par le désendettement des époux L., notamment par la vente du pavillon', de sorte qu'il ne peut être sérieusement reproché à M. Michel R. d'avoir conseillé cette vente, que le débiteur considérait lui-même comme indispensable. Même si les fonds ont finalement été appréhendés par le Trésor public, ils ont permis de diminuer le passif.

Concernant le prix de vente, si le mandat a été donné pour 340000 euros net vendeur, celui-ci visait un terrain d'une superficie de 7a47ca, alors que ce qui a été vendu ne mesurait plus que 4a90ca, les époux L. ayant donc conservé une partie de la parcelle. En outre, il n'est produit aucune pièce démontrant que le prix de vente du bien ne correspondait pas à sa valeur vénale, étant précisé que les époux L., qui ont sollicité en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Angers, une expertise en vue d'exercer une action en rescision pour lésion ou en nullité d'un acte de la période suspecte, ont été déboutés de leur demande et qu'ils ne justifient pas de l'issue de l'appel qu'ils ont interjeté.

Il n'est donc pas établi que M. X aurait dû déconseiller cette vente, ni même que M. Y a perdu une chance de vendre son bien plus cher.

D'autre part, il est avéré que M. Y a le 30 novembre 2010, acheté par l'intermédiaire de l'Eurl CDLS à laquelle il a versé une commission de 1016,60 euros, un lot de peinture à une société Univers du Maroc. L'extrait Kbis produit par l'appelant démontre que la société CDLS avait pour gérant M. Michel X. Celui-ci a donc profité de sa mission pour proposer une transaction qui lui permettait d'obtenir une rémunération autre que celle de mandataire ad hoc, ce qui contrevient aux principes de loyauté et d'intégrité imposés par l'article L. 611-13 précité.

Néanmoins, Me A n'établit pas qu'il en est résulté, pour M. Y, qui a pu bénéficier d'un lot de peinture à prix réduit, un préjudice financier, lequel consisterait en la perte d'une chance de payer les fournitures moins cher ailleurs, que le coût total -prix de vente et commission- déboursé.

Enfin, l'appelant fait grief en dernier lieu à M. X d'avoir cherché à faire engager un nouveau salarié par M. X dans le but d'organiser le transfert des actifs de son entreprise au bénéfice d'une société à constituer et ce, sans la moindre contrepartie financière pour le débiteur. Cependant, il convient d'observer que le candidat en question, M. B., n'a pas été engagé et qu'il n'est pas démontré que M. X a tenté, de la sorte, d'organiser la spoliation de l'entreprise de M. Y.

Me A réclame également la condamnation de son adversaire à lui verser une somme de 30 000 euros 'compte tenu de la gravité du comportement adopté par M. Michel X lors des deux mandats ad hoc, aux manquements à ses obligations de probité et de loyauté'.

Les dommages et intérêts ont pour objet d'assurer la réparation intégrale d'un dommage et ne sont pas fonction de la gravité des fautes commises.

Or, Me A, ne justifie pas du préjudice dont il demande ainsi réparation.

En conséquence, il apparaît, que même en prenant en considération le comportement de M. X dans son ensemble, soit les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées, soit l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas établie. D'une manière plus générale, Me Ane démontre pas que les fautes commises par M. X lui ont fait perdre une chance sérieuse de remédier à ses difficultés et donc d'éviter la liquidation judiciaire.

Par suite, il apparaît que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance d'Angers l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles exposés par M. X et son assureur.

En effet, il n'apparaît pas inéquitable de leur laisser la charge desdits frais, en ce y compris ceux exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement rendu le 3 février 2015 par le tribunal de grande instance d'Angers, sauf en ce qu'il a :

- fixé la créance de Y à l'égard de Monsieur X au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 7000 € et dit que cette sa créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X pour ce montant,

- fixé la créance de la société Covea Risks à l'égard de Monsieur X au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 € et dit que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation de Monsieur X pour ce montant ;

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

DÉBOUTE M. X et la société Covea Risks de leurs demandes pour frais irrépétibles ;

CONDAMNE Me A, ès qualités, aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil de ses adversaires ;

REJETTE les demandes pour le surplus.