CA Aix-en-Provence, 2e ch., 18 janvier 2018, n° 17/05684
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Impact Evénements Sécurité (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
M. Fohlen, M. Prieur
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur X, a relevé appel d'une décision rendue le 20 mars 2017 par le juge des référés tribunal de commerce d'ANTIBES qui l'a débouté de sa demande visant à voir désigner un administrateur provisoire de la SARL IMPACT EVENEMENTS SECURITE dont il est porteur de parts à hauteur de 50 %, comme Monsieur Y gérant de la dite société.
Monsieur X expose :
- Qu'il était titulaire d'un contrat de travail dans cette société qui a été rompu,
- Qu'il n'a jamais été convoqué à une quelconque assemblée générale,
- Que les documents qu'il a pu consulter au greffe du tribunal de commerce se sont révélés être des faux, puisque, n'ayant jamais assisté à des assemblées, figurent son paraphe et sa signature,
- Que ces faux procès-verbaux révèlent que des distributions de dividendes auraient été décidées par prélèvement sur les bénéfices de chaque exercice comptable de l'année précédente, et ce en infraction avec l'article L. 214-5 du code de commerce,
- Qu'entendu par la police, Monsieur Y a reconnu avoir falsifié la signature et le paraphe de Monsieur X,
- Que la situation va nécessairement évoluer vers une véritable paralysie de la société.
L'appelant demande la réformation de l'ordonnance précitée et la désignation d'un administrateur provisoire qui aura pour mission après s'être fait remettre toutes les pièces et archives en original de la société, et notamment tous documents et pièces se rapportant à sa comptabilité :
- La gérer activement et passivement et donc d'exercer tous les pouvoirs du gérant,
- Réviser l'ensemble de la comptabilité de la société depuis sa constitution avec si besoin est le concours de tout expert-comptable de son choix,
- Vérifier si l'ensemble des charges de toutes natures figurant dans la comptabilité de la société ont été exposées dans le seul intérêt de cette dernière,
- Faire rapport des dysfonctionnements, fraudes ou irrégularités qu'il aura pu constater,
- S'il y a lieu, établir à nouveau les comptes annuels de la société depuis sa constitution jusqu'à l'exercice comptable en cours.
- Rechercher s'il a été conclu entre la société et ses associés des conventions relevant du régime prévu par les articles L. 223-19 et R. 223-17 du code de commerce et le cas échéant en dresser rapport,
- Convoquer ensuite les associés en assemblée générale pour leur permettre de statuer sur ces comptes annuels et conventions réglementées.
Monsieur Y rétorque :
- Que Monsieur X gérant d'une société COFAROCK, bar situé dans le vieux Nice, et dont il s'occupait à temps complet, s'est désintéressé de la SARL IMPACT EVENEMENTS SECURITE pendant 12 ans,
- Que l'appelant a saisi le tribunal le 5 août 2016 d'une demande de dissolution de la société,
- Que Monsieur X ne s'est pas présenté à une assemblée générale convoquée pour le 2 novembre 2016,
- Que l'impossibilité de fonctionnement de la société n'est pas démontrée,
- Que celle-ci a vu son chiffre d'affaires progresser,
- Qu'il n'y a pas de péril imminent.
Monsieur Y conclut au rejet de la demande présentée et sollicite du fait que l'abus d'égalité de Monsieur X, cause un trouble manifestement illicite, la désignation d'un mandataire ad hoc qui aura notamment pour mission :
- De se faire assister d'un expert-comptable de son choix ou désigné selon le mode qui sera choisi par la Cour
- De se faire remettre les comptes de l'exercice 2016 et d'accéder à toutes les pièces
- De proposer toutes corrections ou modifications sur les comptes avant présentation par la gérance
- De voter au lieu et place de Monsieur X en tenant compte :
o De l'obligation de la société de rémunérer son gérant pour le travail accompli
o De l'intérêt de la société
o De l'intérêt de l'associé
Il conviendra de dire que s'agissant de la rémunération du gérant, l'administrateur devra apprécier :
- L'importance du travail
- Le volume d'affaire
- Les résultats
- Et le caractère raisonnable ou excessif du montant prélevé par la gérance.
La SCP Z agissant en qualité de Mandataire ad hoc de la SARL IMPACT EVENEMENT SECURITE fait valoir qu'il y a lieu à nomination d'un administrateur provisoire en cas de paralysie du fonctionnement d'une société par suite, soit de l'absence d'organe représentatif, soit d'un conflit entre associés ne permettant pas de dégager une majorité stable ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la nomination d'un mandataire ad hoc, la SCP Z observe que M. X est un associé égalitaire et n'est pas défaillant.
La SCP Z s'en rapporte à la sagesse de la cour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La nomination d'un administrateur provisoire constitue une mesure grave et ne se justifie qu'en cas de circonstances exceptionnelles entraînant la paralysie du fonctionnement de la société ou mettant gravement en péril les intérêts sociaux.
La désignation d'un administrateur judiciaire nécessite que soit rapportée la preuve la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux.
La nomination d'un administrateur provisoire ne s'impose pas en présence de la simple contestation de la régularité d'assemblées générales.
Il n'est pas contestable qu'existe une mésentente entre associés.
Or la mésentente entre associés ne permet pas à elle seule de justifier la nomination d'un administrateur provisoire.
Les documents produits aux débats démontrent que la société fonctionne normalement et n'est nullement menacée d'un péril imminent ; que chiffre d'affaires n'a fait que croître entre les années 2009 et 2015.
Monsieur X ne prouve pas que la société rencontrerait des difficultés financières dans le paiement de ses charges sociales et fiscales.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire.
Monsieur Y conclut à la désignation d'un mandataire ad hoc.
Outre que cette demande est nouvelle en cause d'appel, l'assemblée générale a été convoquée le 2 novembre 2016 pour statuer sur les années 2013-2014-2014, une nouvelle assemblée générale a été convoquée les 27 juin 2017 et 20 octobre 2017.
Le mandat ad hoc est destiné à prévenir des difficultés que peut rencontrer une entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la société fonctionne normalement.
Les critères prévus par l'article L 611-3 du code de commerce n'étant pas réunis, il n'y a lieu à désignation d'un mandataire ad hoc.
Il convient de condamner Monsieur X à payer à Monsieur Y une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Rejette la demande de désignation d'un mandataire ad hoc,
Condamne Monsieur X à payer à Monsieur Y une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne Monsieur X aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.