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Décisions

Cass. 3e civ., 18 juillet 2001, n° 00-10.082

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hyper Laverie (SARL)

Défendeur :

Carrefour (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Roger et Sevaux, Me De Nervo

Paris, 16e ch. civ. A, du 22 sept. 1999

22 septembre 1999

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 1150, 1719 et 1723 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1999), que la société Hyper laverie, preneur à bail de locaux situés dans un "centre commercial" propriété de la Société immobilière Carrefour, bailleresse, s'étant obligée par la clause 4-4 du contrat à souffrir sans indemnité toutes réparations, tous travaux, toutes modifications, surélévations ou même constructions nouvelles exécutés dans le centre ou les terrains adjacents, quels qu'en soient les inconvénients et la durée, cette dernière excédât-elle 40 jours, se plaignant que certains travaux effectués par la propriétaire emportaient des conséquences qui lui étaient dommageables, a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice consécutif au changement de forme des lieux loués ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les travaux, effectués pour les nécessités d'une extension du centre commercial, et dont la locataire a été informée, entrent dans les prévisions de la clause 4-4 et doivent être supportés sans indemnité, seuls les troubles appelant une indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux n'avaient pas entraîné de modification substantielle de la chose louée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts relatifs à la modification des lieux loués, l'arrêt rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.