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Décisions

Cass. 3e civ., 21 janvier 2009, n° 08-10.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel

Paris, du 25 oct. 2007

25 octobre 2007

Donne acte à la société Groupama immobilier du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1150 du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007) que la société Elysées Boétie aux droits de laquelle vient la société Compagnie foncière parisienne a loué, selon un bail du 26 janvier 1977, une boutique à la société Le Ming aux droits de laquelle vient la société Cad'oro ; que ce contrat stipulait que " le preneur fera son affaire personnelle de la garde des lieux loués, la société bailleresse déclinant toute responsabilité en cas de vol nonobstant l'existence d'un service de surveillance dans l'immeuble" ; qu'à la suite d'un cambriolage survenu le 4 décembre 2001, la société Cad'oro a assigné sa bailleresse en réparation des préjudices subis ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait pour la compagnie foncière parisienne d'avoir supprimé l'agent en poste fixe sans en informer ses locataires pour leur permettre de prendre les précautions que cette modification dans les conditions de gardiennage impliquaient, constitue une faute qui a fait perdre à la société Cad'oro une chance d'éviter ce cambriolage ou d'en réduire les conséquences et que cette faute présente une gravité suffisante pour empêcher la compagnie foncière parisienne de se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute lourde permettant d'écarter la clause exclusive de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.