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Décisions

Cass. 3e civ., 7 janvier 2009, n° 07-11.516

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

SCP Boutet, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Versailles, du 28 nov. 2006

28 novembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2006), que, le 6 juillet 1996, M. X, par l'intermédiaire de sa mandataire, l'agence Desmeuzes, a donné en location un pavillon aux époux Y, après que M. Z, électricien, eut effectué une intervention sur l'installation électrique en 1994 ; que M. Y, le 20 juillet 2002, a été victime d'une électrocution alors qu'il gonflait, dans le jardin, une piscine à l'aide d'un compresseur raccordé à une prise de courant située dans l'entrée de la maison ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1721 du code civil ;

Attendu qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ; que s''il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ;

Attendu que pour mettre hors de cause M. X, l'arrêt retient que M. Z a commis une faute à l'égard de celui-ci et de l'agence Desmeuzes en ne les prévenant pas de la nécessité d'installer impérativement un disjoncteur différentiel haute sensibilité et que cette faute ne pouvait être ni prévue ni empêchée par le bailleur et son mandataire qui avaient fait appel à un professionnel normalement compétent et doivent être exonérés de leur obligation de sécurité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'agence Desmeuzes, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.