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Décisions

Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-18.567

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Toulouse, 2e ch. 2, du 29 juin 2004

29 juin 2004

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 144-7 et L. 621-39 du Code du commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société CAPS (la société) a donné un fonds de commerce en location-gérance à Mme X ; que, celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 septembre 1999, le liquidateur, M. Y, a demandé la condamnation de la société sur le fondement de l'article L. 144-7 du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société, l'arrêt retient que le premier des textes précités a vocation à s'appliquer en l'espèce, sur demande du liquidateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur, qui ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, n'est pas recevable à exercer à l'encontre du loueur une action sur le fondement de l'article L. 144-7 du Code de commerce, institué dans le seul intérêt des créanciers disposant d'une créance nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirmant le jugement du 16 juin 2003, dit que M. Y, ès qualités, n'est pas recevable à agir contre la société CAPS.