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Décisions

Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-27.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Guérin

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Versailles, du 20 sept. 2012

20 septembre 2012

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la Société générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Les Docks de l'électroménager (la société) en 2004 et 2005, M. X, son gérant et associé, a, en 2008, assigné la Société générale (la banque) en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel causé par le paiement de nombreux chèques frauduleusement établis par la comptable de la société en imitant sa signature ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1937 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X, l'arrêt, après avoir relevé que la banque avait commis une négligence en considérant comme authentiques des chèques falsifiés, retient que M. X, tenu en sa qualité de gérant de la société de vérifier les agissements de sa comptable, lui avait laissé une trop grande latitude d'action, allant jusqu'à l'autoriser à signer des chèques en imitant sa signature, et que cette dernière négligence exonère la banque de sa responsabilité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute commise par le titulaire du compte constituait la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action de M. X et confirmer le jugement ayant rejeté sa demande, l'arrêt retient que son préjudice est constitué par la perte de valeur de son investissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X qui faisait valoir qu'il avait subi, non seulement le préjudice tiré de la dévalorisation de ses parts sociales, mais aussi celui tiré de la perte de son emploi salarié au sein de la société ainsi qu'un préjudice moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-39 du code de commerce, antérieur à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en l'espèce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. X, l'arrêt retient que, s'il n'a pas qualité pour représenter la société liquidée, il peut néanmoins agir en réparation de son propre préjudice en sa qualité de porteur de parts, son préjudice étant constitué par la perte de valeur de son investissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social et que la perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.