CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 28 septembre 2017, n° 17/07601
PARIS
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Picard
Conseillers :
M. Franchi, Mme Rossi
La société Financière et Commerciale Z (FICOZ) a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 mars 2017 sur déclaration de cessation des paiements. La Selarl Actis a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le tribunal a notamment relevé que le passif exigible s'élevait à 231.868 euros et l'actif disponible à 28.355 euros et que par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse la société a été condamnée à payer à la société Omnium la somme de 2,3 M euros rendant ainsi inenvisageable un redressement judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 28 septembre 2015.
La société FICOZ a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2017.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2017 la société FICOZ demande à la cour d'appel de dire que la date de cessation des paiements ne saurait être antérieure au 17 mars 2017, date à laquelle a été constatée la fin de la conciliation en l'absence d'un accord avec son principal créancier, en conséquence réformer le jugement du tribunal de commerce du 28 mars 2017 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de FICOZ à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement, soit au 28 septembre 2015 et statuant de nouveau, fixer la date de cessation des paiements de la société Financière et Commerciale Z au 17 Mars 2017 date de la déclaration de cessation des paiements mettant un terme à la procédure de conciliation et statuer ce que de droit quant aux dépens les dépens.
La Selarl Actis, en la personne de Maître M., a été régulièrement assignée le 9 juin 2017 et a constitué avocat le 26 juin 2017 mais n'a pas conclu.
SUR CE
La société FICOZ limite son appel à la contestation de la fixation de l'antériorité de la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015 dans la mesure où elle a bénéficié d'une procédure de conciliation par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris le 21 décembre 2016, et fait valoir que l'inscription de privilège retenue par le tribunal avait été réglée sans qu'il soit procédé à sa radiation.
La cour relève que le tribunal s'est fondé sur l'ancienneté d'une inscription de privilège pour fixer la date de cessation des paiements antérieurement à la date de déclaration de cessation des paiements. Aucune pièce n'est produite sur cette inscription de privilège, la nature de la créance y afférente ou sur le fait que la créance avait été payée comme le soutient la société FICOZ.
La cour note en revanche qu'une procédure de conciliation a été ouverte par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2016 mandatant Maître M. en qualité de conciliateur. Cette procédure était principalement destinée à négocier avec la société Omnium Finance une solution amiable. Ce n'est que suite à l'échec de cette tentative de conciliation que la société FICOZ s'est trouvée en état de cessation des paiements.
Aux termes des dispositions de l'article L. 611-4 du code de commerce une procédure de conciliation ne peut avoir lieu si le débiteur est en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
La cour considère au regard de ces éléments que la société FICOZ n'était pas en état de cessation des paiements depuis le 28 septembre 2015 et qu'aucune pièce n'est produite qui établirait qu'elle l'était antérieurement à l'échec des négociations avec la société Omnium Finance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de fixer la date de cessation des paiements au 17 mars 2017 date de la fin de la conciliation et du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2017 mais seulement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Financière et Commerciale Z au 28 septembre 2015,
Statuant à nouveau,
Fixe la date de cessation des paiements de la société Financière et Commerciale Z au 17 mars 2017,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.