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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 13 novembre 2014, n° 13/23831

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Chalbos, M. Bouty

T. com. Cannes, du 3 déc. 2013

3 décembre 2013

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Sur demande de l'URSSAF Monsieur X entrepreneur de peinture en bâtiment a été placé en liquidation judiciaire par jugement contradictoire du Tribunal de commerce de NICE en date du 3 décembre 2013, Me G. étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 3 décembre 2013.

Par acte du 12 décembre 2013 Monsieur X a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 29 août 2014 il demande à la Cour de :

- Réformer le jugement attaqué,

- Dire et juger n'y avoir lieu à la placer sous le régime de la liquidation judiciaire,

- Constater qu'il rencontre une difficulté juridique économique ou financière avérée,

- Ordonner l'ouverture à son égard d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-4 du code de procédure civile,

- Désigner tel conciliateur qu'il plaira à la Cour, pour obtenir tout renseignement nécessaire sur la situation de l'entreprise et rechercher un accord avec les créanciers,

Subsidiairement,

- Ordonner l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en application des articles L. 620-1 et D. 626-13 du code de commerce,

- Dire que l'administrateur devra obtenir la remise totale du principal de la dette à l'URSSAF,

Très subsidiairement,

- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de Monsieur X avec toutes conséquences de droit,

- Conformément à l'article D. 626-13 du code de commerce,

- Dire que le mandataire judiciaire devra dans tous les cas adresser une demande de remise en principal de la dette à l'URSSAF,

- Condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il soutient que la taxation forfaitaire pratiquée par l'URSSAF pour dissimulation d'emploi salarié de manière indue en raison de changement d'adresse du siège social est devenue définitive en l'absence de recours pratiqué contre la contrainte pour diverses raisons indépendantes de sa volonté (dénoncée pendant la période de congé estivale) doit être remise totalement.

Il précise que l'entreprise s'est retrouvée en difficulté suite aux saisies pratiquées sur le compte bancaire de l'entreprise qui s'est retrouvé en position débitrice, n'a pu régler ses fournisseurs et a dû cesser toute activité.

Il soutient toutefois que la liquidation judiciaire ne se justifie pas alors que l'entreprise n'était pas en difficulté et que seule la taxation d'office infondée est à l'origine des difficultés.

Par conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2014 l'URSSAF PACA demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose disposer de titres exécutoires définitifs faute pour Monsieur X d'exercé les recours à sa disposition.

Me Pierre G. assigné à personne le 20 mars 2014 n'a pas constitué avocat.

Par conclusions du 24 juin 2014 le Procureur Général a demandé l'application de la loi et a déclaré s'en rapporter à la décision de la Cour.

Par ordonnance du 13 mars 2014 l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2014 en application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que la créance de redressement de 29.301 euros dont se prévaut l'URSSAF résulte d'une contrainte du 22 juillet 2011 signifiée le 25 juillet 2011 définitive car non frappée de recours par Monsieur X ;

Attendu que Monsieur X expose lui-même n'avoir pu maintenir son activité faute de pouvoir régler ses fournisseurs, tous les prélèvements automatiques et les dépenses afférentes à l'entreprise ayant été systématiquement rejetés par la banque ;

Attendu qu'il soutient que la taxation d'office a été pratiquée de manière infondée, tout en reconnaissant n'avoir pas fait suivre son courrier après son changement d'adresse en mars 2011 ce qui explique que le courrier de l'URSSAF du 18 mars 2011 lui a été retourné « non réclamé », le changement d'adresse n'ayant été déclaré à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat que le 11 avril 2011 et complété le 13 avril 2011 ;

Attendu que l'état de cessation des paiements, caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif immédiatement disponible, est apprécié au jour où le juge statue, même en cause d'appel ;

Attendu que Monsieur X, qui reconnait avoir été dans l'impossibilité de régler l'ensemble de ses dettes, dont celle de l'URSSAF définitive, avec son actif disponible, soit sa trésorerie, et qui ne soutient pas qu'un moratoire de paiement était en cours, est en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'étant en cessation des paiements depuis le 3 décembre 2013, date retenue provisoirement par le Tribunal que la Cour confirme, il n'est ni recevable, ni fondé, à solliciter en appel l'ouverture d'une procédure de conciliation, qui suppose de ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, ni d'une procédure de sauvegarde, qui suppose de ne pas être en cessation des paiements ;

Attendu par ailleurs que tout redressement est manifestement impossible alors qu'il indique que son chiffre d'affaires 2012 a chuté de 75 % par rapport à celui de 2011 (249.962 euros et 63.584 euros), de même que son résultat bénéficiaire de 13.362 euros en 2011 et affichant une perte de 14.971 euros en 2012, qu'il ne produit aucun élément comptable pour 2013 et qu'il résulte tant de ses écritures que du jugement du 3 décembre 2013 qu'il a cessé son activité artisanale, étant salarié dans une entreprise ;

Attendu que le jugement ayant ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sera en conséquence confirmé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur X est condamné aux dépens, frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur X de ses demandes, fins et conclusions,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X aux dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective.