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Décisions

Cass. 1re civ., 17 octobre 2012, n° 11-16.317

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Dijon, du 15 févr. 2011

15 février 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière (SCI) Alexandrine a acquis le 20 mars 2000 un local à usage de chai donné à bail à M. X, négociant-récoltant, par acte sous seing privé du 11 mai 1995, que ce bail a été cédé le 1er septembre 2000 à la société Y  Z qui a acheté à la société gérée par ce dernier, la société X, divers matériaux d'exploitation présents dans les lieux dont des palettes en bois ; qu'une expertise judiciaire ayant établi que les lieux loués présentaient une teneur anormalement élevée en diverses substances chimiques corrompant le vin, la société Y  Z a recherché la responsabilité de M. X, de la société Lhuiller et de la SCI Alexandrine ;

Attendu que les deux moyens réunis du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la SCI Alexandrine pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1721 du code civil ;

Attendu que garantie n'est due par le bailleur au preneur que du chef des vices ou défauts propres à la chose louée ;

Attendu que, pour déclarer la SCI Alexandrine responsable des dommages subis par la société Y  Z et la condamner à réparer le préjudice éprouvé par cette dernière, l'arrêt retient que l'article 1721 du code civil  oblige le bailleur à garantir le preneur des vices et défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la pollution était due aux palettes de bois, meubles distincts des locaux loués, propriété des preneurs successifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 12 du code de procédure civile , ensemble l'article 455 du même code ;

Attendu que, pour débouter la SCI Alexandrine de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Y  Z, l'arrêt retient que du fait de l'antériorité de la pollution du local lui appartenant à la cession de bail consenti à la société Y  Z, cette dernière est fondée de se plaindre de l'absence de délivrance d'un local conforme à l'usage auquel il est destiné et d'une inexécution par la SCI de ses obligations rendant mal fondée sa demande indemnitaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le fondement juridique de ce chef de la décision prononcée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi provoqué :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déclarant la SCI Alexandrine responsable des dommages subis et la condamnant, outre celle déboutant cette dernière de ses demandes de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Y  Z, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.