Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail ne contenait pas de promesse d'exclusivité en faveur de la société Intercontinents, qu'en dépit de leur caractère strict, les clauses régissant la destination des lieux devaient empêcher que celle-ci ne fût modifiée sans l'autorisation de la propriétaire et qu'en l'occurrence, la situation de chaque local permettait d'assurer son exploitation sans gêner celle de l'autre, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a justement déduit de ses constatations, sans statuer par un motif d'ordre général, que la société d'habitations à loyer modéré Le Logement Français n'avait aucune obligation légale ou conventionnelle d'éviter que les locataires ne se fissent concurrence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.