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Décisions

Cass. 3e civ., 11 octobre 2018, n° 17-23.902

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Stell (SAS)

Défendeur :

Béziers Loisirs (SASU), Polygone Béziers (SAS), Polygone Béziers (SNC), JSA (Selarl), Selarl BG et Associé (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Provost-Lopin

Montpellier, 1re ch. D, du 22 juin 2017

22 juin 2017

Joint les pourvois n H 17-23.902 et n Q 17-25.772 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n H 17-23.902, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n Q 17-25.772, pris en sa deuxième branche, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2017), rendu en référé, que, le 27 avril 2007, la société Polygone Béziers SNC a donné à bail à la société LD Finance conseil, aux droits de laquelle se trouve la société Béziers loisirs, un local à construire dans un centre commercial ; que, par avenant du 30 mars 2009, les parties sont convenues d'insérer au bail une clause d'exclusivité au profit du preneur pour l'exploitation d'un bowling et d'un pub ; que, le 25 septembre 2012, la société Polygone Béziers SAS, devenue propriétaire de l'immeuble, a donné à bail à la société Stell un local du centre commercial ; qu`ayant constaté que celle-ci avait ouvert un pub dans les lieux loués, la société Béziers loisirs a assigné en référé la société Polygone Béziers SAS en cessation du trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause d'exclusivité ; que la société Stell est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Stell et la société Polygone Béziers SAS font grief à l'arrêt de condamner la seconde à faire cesser l'activité de la première contraire à la clause d'exclusivité ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société Béziers loisirs, bénéficiaire d'une clause d'exclusivité qui lui avait été consentie par son bailleur, pouvait demander que ce dernier fasse respecter cette clause par son autre locataire, même si celui-ci n'était pas partie au contrat contenant cette stipulation, et relevé que la violation par le bailleur de la clause d'exclusivité caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la bailleresse devait être condamnée sous astreinte à faire cesser l'activité de la société Stell contraire à la clause d'exclusivité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société Polygone Béziers SNC ;

REJETTE les pourvois.