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Décisions

Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-16.609

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Rennes, du 22 janv. 2013

22 janvier 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-24 du code de commerce et 853 du code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Escendo conseil ayant été mise en sauvegarde le 10 mars 2010, l'association de moyens Malakoff Médéric (l'association) a déclaré une créance pour le compte de Médéric prévoyance ;

Attendu que pour recevoir la déclaration de créance de Médéric prévoyance, l'arrêt relève, d'un côté, que les membres de l'association, au nombre desquels figure Médéric prévoyance, ont, par leur adhésion, conformément aux statuts, habilité celle-ci à agir en leur nom pour le recouvrement de leurs créances et, de l'autre, que par ses fonctions, le délégué général de l'association a tous les pouvoirs pour agir au nom de cette dernière en vue de réaliser son objet et qu'il a régulièrement délégué le pouvoir de déclarer les créances de Médéric prévoyance à M. Y... qui, lui-même, l'a régulièrement subdélégué à Mme Z..., signataire de la déclaration de créance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'association, qui était un tiers par rapport à Médéric prévoyance, justifiait d'un pouvoir spécial pour déclarer la créance de cette dernière dans la procédure collective de la société Escendo conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'association Malakoff Médéric pour le surplus de sa demande, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.