Cass. com., 3 février 2009, n° 08-13.168
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Ricard, SCP Le Bret-Desaché
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2244 et 2250 du code civil et L. 622-30 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Française de Textile, titulaire d'un compte dans les livres de la banque Rivaud, aux droits de laquelle vient la société Socphipard, garanti par la caution de M. X (la caution) à concurrence d'un certain montant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 7 juin 1999 ; qu'après avoir déclaré une créance, laquelle a été admise par une ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 1995 au passif du débiteur, la société Socphipard a assigné, le 6 juillet 2007, la caution en exécution de son engagement ; que cette dernière a opposé la prescription de l'action à son égard ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en paiement de la société Socphipard, l'arrêt retient que la prescription de cette action a été interrompue par la déclaration de créance de cette dernière jusqu'à son admission le 12 octobre 1995, que l'intervention de la clôture de la procédure collective le 7 juin 1999,du fait de cette décision d'admission, n'a pas fait courir un nouveau délai de prescription et que l'action n'a été engagée que le 6 juillet 2007, après l'expiration du délai de prescription décennale, lequel a repris son cours le 12 octobre 1995, donc tardivement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective intervenue le 7 juin 1999, de sorte que la prescription de l'action de la société Socphipard n'était pas acquise à la date de l'assignation délivrée à la caution le 6 juillet 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Socphipard a qualité pour agir, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.