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Décisions

Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-19.962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Fort-de-France, du 5 nov. 2010

5 novembre 2010

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X que sur le pourvoi incident relevé par M. Y :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X et M. Y se sont rendus cautions des engagements de l'Association pour le développement des métiers de l'habillement en Martinique (l'ADMHM) au profit de la Société générale de banque aux Antilles (la SGBA) aux droit de laquelle se trouve la société NACC ; que le 13 juin 1995 l'ADMHM, aux droit de laquelle se trouve l'association pour le développement économique, la formation professionnelle et le conseil aux entreprises (l'ADEFPCE), a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance le 11 juillet 1995 puis assigné les cautions en paiement ;

Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que Mme X et M. Y font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit l'action de la SGBA irrecevable comme prescrite, d'avoir dit cette action recevable et, en conséquence, de les avoir condamnés à payer à la SGBA la somme de 27 440,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mars 2006 et de les avoir condamnés in solidum à payer à la SGBA, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°) que la déclaration de créance dans la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt le délai de prescription à l'égard de la caution ; qu'elle fait courir à compter de sa date un nouveau délai de prescription à l'égard de celle-ci, à l'encontre de laquelle l'action en justice n'est pas suspendue par la liquidation judiciaire du débiteur principal ; qu'en l'espèce, en affirmant que la déclaration de créance par la société SGBA dans la liquidation judiciaire de l'ADEFPCE, dont il n'était pas contesté qu'elle avait eu lieu le 11 juillet 1995, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de la caution personne physique et que cet effet s'était prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective le 12 septembre 2000, de sorte que la prescription décennale n'était pas acquise à la date de l'assignation le 15 mars 2006, la cour d'appel a violé les articles 55 et 148-2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenus respectivement les articles L. 621-48 et L. 622-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) qu'une déclaration de créance rectificative n'a pas pour effet d'interrompre à nouveau le délai de prescription interrompu par la déclaration de créance initiale ; qu'en l'espèce, en retenant la date de la déclaration de créance rectificative effectuée par la SGBA le 23 avril 1996 comme ayant interrompu le délai de prescription de la créance litigieuse, pour en déduire que l'action intentée contre la caution le 15 mars 2006 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet interruptif est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'ayant constaté que la SGBA avait déclaré sa créance et que la clôture de la liquidation judiciaire avait été prononcée le 12 septembre 2000, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action de la SGBA n'était pas prescrite lors de l'assignation des cautions le 15 mars 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'obligation de la caution qui s'était engagée envers une association n'est maintenue au bénéfice d'une seconde association venant aux droits de la première que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers cette seconde association ; qu'en l'espèce, en affirmant que la caution était tenue envers l'ADEFPCE, dès lors que celle-ci était aux droits de l'ADMHM, envers laquelle la caution s'était engagée, avec les mêmes garanties s'agissant de la créance envers la SGBA, sans constater que la caution avait manifesté expressément sa volonté d'engager envers l'ADEFPCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015, devenu l'article 2292 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme X devant la cour d'appel que celle-ci ait contesté s'être engagée à l'égard de l'ADEFPCE ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Et sur les troisièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis, et le quatrième moyen du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois principal et incident ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 2015 devenu l'article 2292 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y à payer à la SGBA les sommes de 27 440,82 euros avec intérêts au taux légal et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que l'ADEFPCE est aux droits et obligations de l'ADMHM avec les mêmes garanties s'agissant de la créance envers la SGBA et que celle-ci justifie avoir versé entre 1993 et 1995 des avances garanties par des cessions de créances professionnelles détenues par l'ADMHM sur divers intervenants publics en matière d'insertion et de formation professionnelle ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à justifier que M. Y, qui s'était engagé à garantir les engagements de l'association ADMHM, demeurait tenu au titre du même cautionnement, pour ceux souscrits par l'association ADEFPCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y à payer à la SGBA la somme de 27 440,82 euros avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.