Cass. com., 24 septembre 2003, n° 00-19.689
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2250 du Code civil et l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti divers concours à la société Compagnie nouvelle des parfums d'Orsay (la CNPO) et à la société Compagnie française des parfums d'Orsay (la CFPO), garantis par le cautionnement solidaire de Mme X... ; que les sociétés ayant été mises en redressement judiciaire le 27 mai 1986, la banque a déclaré ses créances, le 31 juillet 1986, entre les mains du représentant des créanciers ; que, par acte du 19 décembre 1996, elle a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la banque, l'arrêt retient que les déclarations de créances au passif des sociétés CNPO et CFPO ont interrompu la prescription à l'égard des débitrices principales mais ne l'ont pas interrompue à l'égard de la caution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les déclarations de créance au passif des débiteurs principaux en redressement judiciaire interrompent la prescription à l'égard de la caution et que cet effet interruptif est prolongé jusqu'à la clôture des procédures collectives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.