Livv
Décisions

Cass. com., 17 novembre 2009, n° 08-16.605

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Gérard

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Lyon, du 19 juin 2008

19 juin 2008

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2180, 2244 et 2262 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 26 octobre 1994, la Société générale (la banque) a consenti à la Société nouvelle de photogravure, devenue la société Tedit, un prêt garanti par l'affectation d'une sûreté hypothécaire par la SCI du Brinon (la SCI) ; que la société Tedit ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et délivré le 17 octobre 2007 à la SCI un commandement aux fins de saisie immobilière ; que cette dernière a formé opposition en invoquant la prescription de la créance de la banque ;

Attendu que pour dire que l'obligation servant de fondement au commandement signifié à la SCI par la banque le 17 octobre 2007 est prescrite, déclarer, en conséquence, nul et de nul effet le commandement et ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, la cour d'appel, retient que l'engagement contracté par la SCI constituait en réalité une simple sûreté et non une caution solidaire, de sorte que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal du 14 novembre 1995 n'a pas d'effet interruptif à l'égard de la SCI qui n'est pas une caution et que l'interversion des prescriptions, trentenaire au lieu de décennale, résultant de la décision d'admission de la créance de la banque au passif du débiteur principal ne s'applique pas à l'égard de la SCI ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de la prescription résultant de la déclaration par le créancier de la créance garantie à la procédure collective et l'interversion de la prescription résultant de la décision d'admission de la créance sont opposables au tiers constituant d'une sûreté réelle en garantie de la dette du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.