Cass. com., 9 mai 2018, n° 15-24.539
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2015), que la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a, en 1998 et 1999, consenti deux prêts à la société Les Maisons de Maya (la société) ; que par un acte du 12 décembre 2000, M. Y s'est rendu caution solidaire de toutes les dettes présentes et à venir de la société envers la banque ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 9 juillet 2001, la banque a déclaré ses créances le 16 juillet 2001; qu'un jugement du 17 décembre 2001 a arrêté le plan de cession de la société, lequel n'a pas été exécuté ; qu'un jugement du 30 juin 2003 a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que par un acte du 1er octobre 2010, la banque a cédé ses créances sur la société au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1 (le FCT) qui a assigné M. Y en paiement le 30 janvier 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à exercer le droit de retrait litigieux alors, selon le moyen, que le retrait litigieux, qui constitue un moyen de défense à l'action en paiement du créancier, peut être mis en oeuvre pour la première fois en cause d'appel ; qu'en retenant pourtant, pour déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux, qu'elle n'a pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses et constitue une demande nouvelle en appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 1699 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1699 et 1700 du code civil que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond ; que l'arrêt relève que les créances garanties par le cautionnement de M. Y ont été cédées par la banque au FCT le 1er octobre 2010 et que ce dernier n'a assigné la caution en paiement que le 30 janvier 2013 ; qu'il s'évince de ces constatations que les créances cédées n'avaient fait l'objet d'aucune contestation sur le fond de la part de M. Y, en qualité de défendeur, au cours d'une instance antérieure à la cession, de sorte que les conditions de recevabilité du retrait litigieux n'étaient pas réunies ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement "ayant rejeté" ses fins de non-recevoir au titre de la prescription, de la non-déclaration de créance et de le condamner, en sa qualité de caution, à payer au FCT la somme de 38 447,49 euros, majorée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que la résolution d'un plan de cession entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure à l'encontre du débiteur cédant ; qu'il en résulte que l'effet interruptif de la déclaration de créance exercée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne se poursuit pas jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, laquelle constitue une procédure distincte de la précédente ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-91 alinéa 4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu'en dehors de l'hypothèse de la location-gérance, réglée par l'article L. 621-98, alinéa 3, ancien, le prononcé de la liquidation judiciaire en raison du défaut d'exécution du plan de cession constituerait l'ouverture d'une procédure collective nouvelle, distincte du redressement judiciaire initial ; que l'arrêt en déduit exactement que la banque n'avait pas l'obligation de déclarer de nouveau ses créances à la liquidation judiciaire prononcée le 30 juin 2003 et que l'effet interruptif de la prescription attachée à la déclaration, le 16 juillet 2001, de sa créance au redressement judiciaire, opposable à la caution, se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, qui n'est pas encore intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.