Livv
Décisions

Cass. com., 5 juillet 2017, n° 14-26.307

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Bertrand, SCP Spinosi et Sureau

Paris, du 30 mai 2014

30 mai 2014

LA COUR : - 

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la société August Storck s'est pourvue en cassation le 10 novembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 30 mai 2014 et signifié le 26 mai 2015 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Et sur le pourvoi n° N 15-21.254 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société August Storck, titulaire de la marque communautaire verbale « Merci » n° 3 858231, déposée le 27 mai 2004, pour désigner les sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâte pour gâteaux en classe 30, a fait opposition à la demande d'enregistrement n° 12 3 962 664 de la marque verbale « merci chéri », déposée par Mme X... le 21 novembre 2012 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), pour désigner, notamment, les café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé dans la même classe ; que, par décision du 26 juillet 2013, le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté ; que la marque « merci chéri » ayant été, selon contrat du 14 janvier 2014 inscrit au registre national des marques le 28 mai 2014 sous le numéro 0 624 901, cédée à la société Merci, celle-ci a été mise en cause par la société August Storck ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 4, § 1, b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 9, § 1, b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par la société August Storck contre cette décision, l'arrêt relève que, sur le plan visuel, si les signes en présence ont en commun le terme d'attaque « merci », ils se distinguent notamment par leur calligraphie, la lettre initiale « M » étant en majuscule pour la marque première et en minuscule pour la marque contestée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 4, § 1, b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, et 1er et 9, § 1, b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève, ensuite, que le principe de l'unité du droit conféré par la marque communautaire sur l'ensemble du territoire ne dispense pas d'établir la connaissance concrète de ladite marque par le consommateur pertinent, soit, en l'espèce, le grand public français, compte tenu de la nature des produits visés au dépôt, et qu'il n'est pas contesté que la marque « Merci » n'est pas connue en France pour désigner des sucreries, chocolats et produits à base de chocolat et des pâtes pour gâteaux ; qu'il en déduit que la notoriété de la marque antérieure, à la supposer établie dans une partie substantielle du territoire de l'Union européenne, n'étant pas démontrée en France, ne peut pas influer sur la perception des signes en cause par le consommateur français ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 6 octobre 2009, Pago, C-301/07, points 27 et 29, et du 3 septembre 2015, Iron & Smith, C-125/14, points 19 et 20), dès lors que la renommée d'une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d'un seul État membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d'une renommée dans l'Union et il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu'il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l'État membre où la demande d'enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l'objet d'une opposition, a été déposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 14-26.307 ;

Et sur le pourvoi n° N 15-21.254 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les pièces produites pour la première fois en cause d'appel par la société August Storck KG, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens afférents à la mise en cause de la société De Rien Mon Amour à la charge de la société August Storck KG ;

Condamne la société Merci, venant aux droits de Mme X..., au surplus des dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Merci, venant aux droits de Mme X..., à payer à la société August Storck KG la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par la société August Storck KG contre l'Institut national de la propriété industrielle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.