Cass. 3e civ., 24 septembre 2020, n° 19-16.880
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Corbel
Avocats :
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Thouin-Palat et Boucard
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019), le 24 mai 2016, Mme C, propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel, bar-restaurant, donné à bail à la société Hôtel Prince de Galles, lui a signifié un congé avec offre de renouvellement du bail, à effet au 31 mars 2017, moyennant un loyer déplafonné.
2. La société Hôtel Prince de Galles a accepté le renouvellement du bail, mais s'est opposée au déplafonnement du loyer.
3. Mme C a saisi le juge des loyers en fixation du prix du bail renouvelé.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société Hôtel Prince de Galles fait grief à l'arrêt d'ordonner le déplafonnement du loyer, alors « que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que la bailleresse, Mme C, épouse R, ne prétendait pas que les locaux loués étaient monovalents ; qu'en retenant néanmoins un tel motif de déplafonnement du loyer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour dire que le prix du bail renouvelé est déplafonné, l'arrêt retient que la monovalence des locaux loués, dont la réalité objective ne souffre aucune discussion, est de nature à légitimer, en application des dispositions de l'article R. 145-10 du code de commerce, le déplafonnement du loyer.
7. En statuant ainsi, alors que les parties n'avait pas invoqué la monovalence des locaux et n'avait pas demandé la fixation du loyer en application de l'article R. 145-10 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.