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Décisions

Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-14.481

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Dijon, du 23 janv. 2014

23 janvier 2014

Joint les pourvois n° E 14-14. 481 et W 14-14. 496, qui attaquent le même arrêt ;

Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2014), que, sur la demande de M. X et Mme Y, avocats ayant créé entre eux une société de fait, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de celle-ci et d'eux-mêmes ; qu'après résolution du plan de sauvegarde et mise en redressement judiciaire, le tribunal a été saisi d'une demande de prononcé de la liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X et Mme Y font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables, pour s'opposer à cette demande, à invoquer les vices affectant les procédures collectives tenant à l'absence de personnalité morale de la société créée de fait alors, selon le moyen, qu'une procédure collective ne peut être ouverte qu'à l'égard d'une entité ou d'une personne dotée de la personnalité juridique ; qu'en retenant qu'ils sont irrecevables à se prévaloir d'un vice de procédures collectives tenant à l'absence de personnalité juridique de la Stef et qu'ils sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes crées sous écran de cette société de fait au motif inopérant qu'ils auraient été de mauvaise foi et se seraient contredits, quand elle relevait par ailleurs que la Stef n'avait pas la personnalité juridique, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 620-2 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire de M. X et de Mme Y à titre personnel, sans prononcer celle de la société créée de fait, la cour d'appel, qui n'a pas violé les dispositions invoquées par le moyen, a tiré les conséquences de l'absence de personnalité morale, dont les intéressés avaient entendu, au contraire, s'affranchir ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.