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Décisions

Cass. com., 30 mars 1993, n° 91-11.560

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Douai, du 29 nov. 1990

29 novembre 1990

Joint le pourvoi n° 91-11.560 formé par M. Michel X et le pourvoi n° 91-11.763 formé par M. Daniel X, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, de chacun des deux pourvois réunis :

Attendu que MM. Michel et Daniel X font grief à l'arrêt déféré (Douai, 29 novembre 1990) d'avoir prononcé leur propre redressement judiciaire à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de leur mère, qui exploitait un fonds de commerce de négoce de pommes de terre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'associé personne physique d'une société créée de fait, qui est dépourvue de personnalité morale, ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que la cour d'appel, qui a prononcé le redressement judiciaire de MM. X en leur qualité d'associés responsables indéfiniment et solidairement du passif d'une société créée de fait à objet commercial, a violé par fausse application l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a prononcé le redressement judiciaire de MM. X, personnes physiques, sans rechercher s'ils avaient exercé personnellement le commerce à titre de profession habituelle, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1er du Code du commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deux frères avaient exploité en commun le fonds de commerce familial et en avaient assuré l'un et l'autre la direction effective en se substituant à leur mère âgée dans l'exercice d'une profession commerciale ; que, par ces seuls motifs, qui font apparaître que MM. X étaient commerçants pour avoir, de manière indépendante, effectué des actes de commerce à titre de profession habituelle, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.