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Décisions

Cass. com., 27 avril 1993, n° 91-14.882

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Blondel, Me Blanc

Nîmes, du 23 nov. 1988

23 novembre 1988

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1er du Code du commerce et 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X a signé avec M. Y, le 5 juin 1980, les statuts de la société à responsabilité limitée Sodial (la société), dont il a été désigné gérant, et que, sur assignation de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard, il a été mis personnellement en liquidation des biens par le tribunal de commerce, la société n'ayant jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement, la cour d'appel a retenu que M. X, associé majoritaire et gérant de la société, laquelle devait être considérée pour sa période de fonctionnement comme " une société de fait " dont les membres sont indéfiniment responsables, " a participé à la création frauduleuse et à la vie d'une société non immatriculée au registre du commerce, dont l'actif disponible n'a pas permis de faire face au passif exigible dès début novembre 1980 " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X avait exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle ou s'il avait exploité lui-même l'entreprise commerciale, objet de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.