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Décisions

Cass. 2e civ., 2 juillet 2009, n° 08-17.211

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Maynial

Avocat :

SCP Peignot et Garreau

TGI Paris, du 31 janv. 2008

31 janvier 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2008), rendu en dernier ressort, que Mme X... a présenté une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, à relever qu'une partie des créances était professionnelle sans rechercher si les dettes non professionnelles de Mme X... ne l'empêchaient manifestement pas de faire face à l'ensemble de ses dettes et ne la plaçaient pas en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation ;

2°/ qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, sans rechercher si elle était encore éligible à la procédure des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de commerce, le juge de l'exécution a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 333-3 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'une partie du passif de Mme X..., qui était dans l'impossibilité de rembourser ses dettes, était constituée d'une dette professionnelle née au titre d'une activité commerciale antérieurement exercée, le juge de l'exécution en a exactement déduit, peu important la date à laquelle Mme X... avait été radiée du registre du commerce et des sociétés, que sa situation relevait des dispositions du code de commerce et non de celles du code de la consommation ;

Et attendu que cette constatation rendait inutile la recherche mentionnée par la première branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.