Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 14-29.223
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Avocat :
Me Balat
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 17 octobre 2014), rendu en dernier ressort, que M. X a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière ;
Attendu que M. X fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande, alors, selon le moyen :
1°) que l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise une situation de surendettement ; que le juge d'instance a constaté que les dettes de M. X résultaient « d'un engagement personnel pris en tant que caution », que « la banque HSBC a consenti à la société CBS Holding un prêt de 200 000 euros dont M. Samuel X ainsi qu'un autre individu, M. David Z, se sont portés caution personnelle dans la limite d'une somme de 120 000 euros chacun », que M. X s'était « engagé pour le même montant auprès de la BRED » et enfin que M. X avait été condamné « en sa qualité de caution, à payer à la société HSBC France la somme de 120 000 euros » (jugement attaqué, p. 3 in fine et p. 4, alinéas 1 à 3) ; qu'il résulte de ces constatations que la dette de M. X, relative à un cautionnement personnel donné en faveur d'une société, entrait dans le champ de la procédure de traitement des situations de surendettement ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation ;
2°) qu'est exclu du champ de la procédure de surendettement des particuliers, l'endettement né pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur ; qu'en estimant que M. X n'était pas recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement dès lors qu'il exerçait, à la date où il statuait, une activité libérale de conseil en auto-entreprise, sans constater que les dettes invoquées étaient relatives à cette activité, le juge d'instance a violé l'article L. 333-3 du code de la consommation ;
3°) que la bonne foi se présume, de sorte qu'il incombe au créancier qui s'oppose à l'ouverture d'une procédure de traitement de la situation de surendettement de son débiteur d'établir que celui-ci dispose en réalité de revenus supplémentaires non déclarés, cette situation justifiant que lui soit refusé le bénéfice de la bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour refuser à M. X le bénéfice de la bonne foi, le fait que celui-ci « continue par ailleurs à être gérant de la société Neuilly Borghèse qui est toujours en activité, et dont il dissimule tant l'activité que les revenus », le juge d'instance, qui n'a retenu en définitive que l'existence de revenus hypothétiques de nature à permettre éventuellement à M. X de faire face à ses dettes, a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 333-3 du code de la consommation que le dispositif de traitement des situations de surendettement prévu par ce même code n'est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et d'autre part, de l'article L. 631-2 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire est applicable notamment à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature de l'endettement invoqué ; qu'ayant relevé que M. X exerçait une activité sous forme libérale en tant que conseil en auto-entreprise, le juge du tribunal d'instance a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.