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Décisions

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 99-21.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 1re ch. civ. D, du 6 oct. 1999

6 octobre 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 237-2 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais, tiers porteur d'effets de commerce tirés sur la société Peintures du Sud-Ouest (la société) et acceptés par elle, a obtenu, par ordonnance de référé du 5 octobre 1988, confirmée en appel par un arrêt du 16 octobre 1992 devenu définitif, la condamnation de la société au paiement d'une certaine somme ; que ne parvenant pas à obtenir l'exécution de cette décision du fait de la dissolution anticipée de la société, la clôture des opérations de liquidation étant intervenue le 27 décembre 1991, le Crédit lyonnais a, par acte du 2 décembre 1992 puis du 23 décembre 1992, assigné la société prise en la personne de son liquidateur en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

que, par jugement du 1er février 1999, le tribunal a rejeté les demandes de la société portant sur la nullité des assignations et a commis un juge pour préparer un rapport sur la situation de la société ; que la société a formé un contredit contre cette décision en concluant à la nullité des assignations et à l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit de celui d'Evry ; que, par arrêt du 6 octobre 1999, la cour d'appel a rejeté ce contredit ;

Attendu que pour rejeter le contredit formé par la société, l'arrêt retient qu'en raison de la clôture des opérations de sa liquidation constatée par une assemblée générale ordinaire du 27 décembre 1991, cette société dépourvue de personnalité juridique n'a plus capacité à ester en justice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère sociale ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.