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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2017, n° 15-24.644

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Cass. com. n° 15-24.644

20 septembre 2017

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 631-2 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (l'URSSAF) a assigné en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire M. A, en qualité de travailleur indépendant ; que ce dernier s'y est opposé en faisant valoir qu'il n'exerce pas son activité à titre individuel mais dans le cadre de la société à responsabilité limitée NC sécurité dont il est le gérant et associé majoritaire ;

Attendu que pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. A, l'arrêt retient que ce dernier est mentionné au répertoire SIRENE de l'INSEE, sous le numéro d'immatriculation [], dans la catégorie des entrepreneurs individuels depuis le 1er octobre 2001, avec pour activité principale des "activités de sécurité privée" ; qu'il retient encore qu'il ne justifie pas s'être fait radier de ce répertoire, de sorte que l'URSSAF est fondée à soutenir que, outre ses activités de gérant majoritaire, il est toujours enregistré comme travailleur indépendant à l'INSEE et redevable, à ce titre, de cotisations sociales ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif par M. A d'une activité professionnelle indépendante, distincte de celle exercée pour le compte et au nom de la société dont il est le gérant et associé majoritaire, lequel exercice ne peut se déduire, comme elle l'a fait, de sa seule inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements tenu par l'INSEE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.