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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-29.043

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocats :

Me Ricard, SCP Ohl et Vexliard

Bordeaux, du 15 oct. 2014

15 octobre 2014

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 631-2 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée, qui agit au nom et pour le compte de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité indépendante au sens de ce texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'assignation de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la MSA), la société à responsabilité limitée d'exploitation des vignobles de la famille X (la SARL) a été mise en redressement judiciaire, procédure qui a abouti à un plan de redressement arrêté par un jugement du 19 février 2014 ; que sur l'assignation de la MSA, M. X, gérant de la SARL, redevable de cotisations personnelles au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, a été mis en redressement judiciaire le 7 février 2014 ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que M. X exerce une activité professionnelle, en qualité de chef d'exploitation, participant donc aux travaux agricoles, indépendante de celle exercée en qualité de gérant chargé des tâches administratives de la SARL ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette participation aux travaux agricoles résultait de l'exercice individuel d'une activité distincte de l'exploitation de la SARL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.