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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ., 20 décembre 2012, n° 11/04122

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Confédération générale des petites et moyennes entreprises du Rhône

Défendeur :

Medef Touraine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gaget

Conseillers :

M. Martin, M. Semeriva

Avocats :

SCP Baufume-Sourbe, Selarl Stouls et associés, SCP Lafly-Wicky, Selafa Fidal

TGI Lyon, du 21 avr. 2011

21 avril 2011

EXPOSÉ DU LITIGE

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises du Rhône (CGPME) a assigné l’association Mouvement des entreprises de Touraine (MEDEF) en contrefaçon de la marque française «Fête de l’entreprise» et en concurrence déloyale, en lui reprochant d’avoir utilisé ce signe afin de désigner des services identiques ou similaires à ceux visés dans son enregistrement afin d’organiser une manifestation professionnelle, d’avoir créé un site internet lafetedelentreprise, d’avoir déposé les marques « La fête de l’entreprise » et « La Fête des entreprises » et d’avoir, enfin, profité de ses investissements pour organiser fautivement cette manifestation concurrente. Elle est appelante du jugement qui a :

- déclaré nul l’enregistrement de sa marque, pour défaut de caractère distinctif,

- rejeté en conséquence son action en contrefaçon,

- accueilli au contraire son action en concurrence déloyale («en utilisant la dénomination pour ses manifestations en 2008, alors que la CGPME avait, dès 2002, organisé des manifestations identiques présentant une réelle notoriété, le MEDF qui, de fait, a utilisé les investissements et s’est mis dans le sillage de la CGME, a commis des actes de concurrence déloyale »),

- condamné le MEDEF Touraine à lui payer 15000 euros de dommages-intérêts en réparation de «l’atteinte portée à ses droits »,

- ordonné la publication dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais du MEDEF Touraine, sans que le coût de chaque insertion dépasse 3 000 euros,

- rejeté sa demande d’exécution provisoire,

- condamné le MEDEF Touraine à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La CGPME soutient en effet que le signe enregistré en tant que marque n’est ni usuel, ni générique, ni descriptif des services désignés en classes 35,38 et 41, que le tribunal, qui s’est d’ailleurs mépris sur ses termes précis, n’a pas examiné le caractère distinctif de la marque pour l’ensemble de ces services, qu’en toute hypothèse, ce caractère a été acquis par l’usage et que le MEDEF, qui a déposé des marques quasi identiques, ne peut se contredire à son détriment en excipant de cette absence de distinctivité. En réponse aux objections adverses, elle soutient qu’elle fait de cette marque un usage sérieux, exclusif de déchéance, tant directement, que par l’intermédiaire d’un tiers autorisé, peu important que son activité n’ait pas un but lucratif.

Elle considère que la contrefaçon de cette marque est caractérisée, eu égard à la similitude des signes, à l’identité ou à la similarité des produits et services concernés et au risque de confusion qui en découle. A l’appui de son action en concurrence déloyale, la CGPME fait valoir que les parties ont la même activité, que l’éloignement géographique de la Touraine et du Rhône n’est pas un élément déterminant, dès lors notamment que la manifestation organisée par le MEDEF, similaire à celle qu’elle organise elle-même, a eu un large retentissement et qu’il en résulte une captation de ses investissements, en particulier par la voie de la réservation des noms de domaine litigieux sur internet. Elle demande d’infirmer partiellement le jugement, de retenir l’existence d’une contrefaçon, d’interdire au MEDEF Touraine l’usage du terme déposé, d’annuler les marques concurrentes, de lui allouer une somme de 100000 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon, d’ordonner la publication de la décision au registre des marques, de confirmer le jugement quant à la concurrence déloyale, d’ordonner la cessation des actes incriminés, de condamner le MEDEF Touraine à lui payer une somme de 100000 euros à ce titre, d’ordonner la publication de l’arrêt, de rejeter les demandes reconventionnelles et de fixer à 5 000 euros le montant de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile. Le MEDEF soutient à titre principal que la marque adverse est frappée de déchéance pour inexploitation, faute notamment d’apposition de celle-ci, et que, de toute manière, cet usage prétendu ne correspond pas la fonction de la marque, puisqu’il n’a pas de visée commerciale ou de coloration économique. Il estime que la marque est nulle, pour n’être que la dénomination nécessaire, générique ou descriptive des services désignés dans son enregistrement et que l’intérêt général s’oppose à un monopole sur ce signe. Le MEDEF fait par ailleurs valoir qu’elle n’est pas responsable de propos parus dans la presse et qu’elle n’a pas tenus, que l’emploi d’un terme banal ne saurait constituer une faute justiciable de condamnation pour concurrence déloyale.

Il soutient encore que la seule reprise du terme litigieux, accompagné de logos et visuels tout différents de ceux de la CGPME, pour l’organisation d’une manifestation strictement locale, ne crée aucun risque de confusion, et qu’il a engagé d’importants investissements, et non bénéficié indûment de ceux déjà consentis par la partie adverse. Il conteste tout préjudice et demande en conséquence de confirmer partiellement le jugement et, infirmant pour le surplus, de prononcer la déchéance des droits attachés à l’enregistrement de la marque « Fête de l’entreprise », d’écarter la demande fondée sur la concurrence déloyale, à titre subsidiaire de dire que la nature et l’étendue du préjudice prétendu ne sont pas établies et de condamner la CGPME du Rhône à lui payer une somme de 5000 euros, pour procédure abusive, celle de 20000 euros, en réparation de ses dommages, et celle de 25000 euros, pour ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

La marque fondant l’action en contrefaçon n’est pas «LA FETE DE L’ENTREPRISE », comme le retient le jugement entrepris, mais : Fête de l’Entreprise

Elle a été enregistrée le 8 avril 2002, afin de désigner des services de : "Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d’échantillons. Services d’abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements d’affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunications; agences de presse et d’information ; communication par terminaux d’ordinateurs. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Edition de livres, de revues. Prêts de livres. Dressage d’animaux. Production de spectacles, de films. Agence pour artistes. Location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre. Montage de bandes vidéo. Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Organisation de loteries. Réservation de places de spectacle«. La distinctivité de ce signe, quelle que soit sa présentation visuelle particulière dans le dépôt, n’est revendiquée qu’en son expression verbale. Cette expression ne saurait être tenue pour descriptive, nécessaire ou générique de la plupart des services concernés, qu’il s’agisse, par exemple, de prêt de livres, ou de comptabilité, puisqu’elle n’a aucun rapport avec leur désignation dans le langage usuel ou professionnel. Le motif de nullité objecté par le MEDEF ne peut en réalité concerner que »l’organisation et la conduite de colloques, conférences, congrès et l’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs". Le jugement doit en conséquence être réformé en ce qu’il prononce l’annulation de la marque pour l’ensemble des services, autres que ces derniers.

Quant à ceux restant en litige, il n’est pas prétendu que «Fête de l’entreprise» serait susceptible de polysémie phonétique («Faites de l’entreprise») : c’est donc bien la distinctivité conceptuelle de l’expression elle-même qui fait débat. Or, de ce point de vue, chacun des deux mots associés est purement descriptif d’une fête et d’une entreprise. Combinés, ils forment un syntagme qui ne révèle aucun écart perceptible par rapport à la terminologie employée dans le langage courant pour désigner une fête de l’entreprise. Il en va de même si l’on prend particulièrement en considération la catégorie de consommateurs concernée, en l’occurrence, les participants à l’entreprise ou les non-participants porteurs d’un projet, ou les personnes en relations avec le monde entrepreneurial : il décrit bien une conférence, un congrès, une manifestation qui, se destinent à fêter l’entreprise, voire l’entrepreneur. Le terme déposé n’a aucune distinctivité, peu important qu’il ne permette pas de connaître les caractéristiques précises, le contenu même, d’une telle manifestation.

Mais, d’une part, le caractère distinctif peut être acquis par l’usage. D’autre part, la déchéance des droits peut être encourue, faute d’usage sérieux de la marque. Or, s’agissant, non pas d’un litige d’enregistrement, dans lequel il convient que la marque en cause ait acquis un caractère distinctif avant la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, mais d’un litige d’annulation, il y a lieu d’examiner si, par l’usage, la marque a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. L’examen doit donc tout à la fois porter sur l’existence d’un usage sérieux, exclusif de déchéance, pour chacun des services désignés, et sur la portée de cet éventuel usage sur l’acquisition du caractère distinctif, pour ceux d’entre eux pour lesquels la marque est initialement descriptive.

La CGPME est une association à but non lucratif; cela ne lui interdit pas d’être titulaire d’une marque, qui fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle l’utilise, conformément à son objet associatif, dans ses relations avec le public, pour annoncer ou promouvoir des manifestations et qu’elle l’appose sur son matériel publicitaire. L’absence de visée commerciale ou de «coloration économique» ne porte pas atteinte, en pareil cas, à la fonction essentielle de la marque, puisque cette dernière est utilisée afin d’identifier l’origine des services proposés, de sorte que son usage tend à créer ou conserver un débouché pour ces services, fussent-ils non commerciaux; il n’est pas de détournement de la finalité du droit de marque. L’apposition de la marque s’entend de cet usage pour désigner ces services; il s’agit là d’un usage en tant que marque. Est par ailleurs assimilé à un usage sérieux de la marque celui qui en est fait avec le consentement de son propriétaire de la marque, de sorte que la CGPME est fondée à se prévaloir, non seulement de ses faits personnels, mais de ceux de l’association Ethic. Le signe doit être utilisé en tant qu’il est enregistré, sauf légère modification, légère, n’en altérant pas le caractère distinctif.

En l’espèce, il est prétendu qu’à la date de la demande en déchéance, la CGPME aurait fait usage de la marque pour désigner les services pour lesquels elle était originairement distinctive. Mais il n’est fait état que de l’organisation d’une manifestation annuelle qui se déroule autour d’ateliers, de conférences, de remise de trophée, permettant de réunir demandeurs d’emploi porteurs de projets de création, entreprises, étudiants d’écoles de commerce ou ingénieurs, dirigeants d’entreprises et collaborateurs, un spectacle venant clôturer la manifestation. Il n’en résulte aucun usage de la marque pour les services autres que l’organisation et la conduite de colloques, conférences et congrès. Faute de cette preuve, la déchéance est acquise pour l’ensemble des autres services, à l’expiration du délai de cinq ans couru depuis la publication de l’enregistrement de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle, qui est intervenue le 17 mai 2002.

S’agissant des autres services, au contraire, la CGPME établit par les pièces qu’elle produit aux débats que, chaque année depuis 2002, elle organise cette manifestation, qui était la première à être désignée sous l’expression «Fête de l’entreprise», qui se tient dans une salle propre à accueillir 3000 personnes, qui a connu un succès grandissant, notamment entre 2004 et 2006, qui a vu la visite de diverses personnalités de premier plan et qui a eu un important retentissement, auquel de nombreux articles de presse ont fait écho. Elle produit les invitations et pièces montrant que la marque est largement utilisée à ce propos, pour désigner cet ensemble de conférences et activités festives, y compris à l’occasion de la remise et du marquage de trophées.

Si la marque a pu être précédée, dans ces articles de presse, de l’article « la », cet ajout n’est pas imputable au propriétaire de la marque et ne tend qu’à insérer le nom de cette manifestation dans les phrases la désignant ; il ne remet pas en cause l’acquisition de la distinctivité par la désignation, sous le terme entièrement repris et par la citation de la CGPME comme étant l’organisateur, du lien entre ce service précis et cette association. Il est encore à souligner que de très nombreuses manifestations professionnelles sont bien connues du public concerné, et parfois plus largement encore, alors même que le terme qui les désigne est descriptif, de sorte que, dans la pratique du milieu considéré, cette absence de distinctivité originaire peut être rapidement compensée par le retentissement donné à l’événement. En revanche, l’utilisation de la marque par l’association Ethic, dans la mesure où elle n’a débuté qu’en septembre 2008, n’est pas opposable au MEDEF au titre des faits qui lui sont reprochés, qui remontent au mois de mai 2008. De l’ensemble de ces circonstances, il résulte que, très rapidement, la marque « Fête de l’entreprise » a servi à désigner une manifestation précise organisée par la CGPME du Rhône, répétée annuellement, suivie par les professionnels et par la presse et que, au moment de ces faits, elle avait fait l’objet, non seulement d’un usage sérieux, en tant que marque, proportionné à son objet, pour désigner ce service, mais qu’elle avait atteint une distinctivité propre. Cette marque est valable pour les services considérés et cette validité n’est pas contraire à l’ordre public, puisqu’elle n’interdit pas l’usage des termes dans leur sens courant, ni l’usage dans la vie des affaires de termes équivalents ou dans des combinaisons suffisamment distinctes.

Les termes «La Fête de l’entreprise » et « La Fête des entreprises » pour désigner une manifestation professionnelle équivalente constituent des imitations très proches du signe protégé pour désigner des services identiques, en tout cas similaires; il n’est pas prétendu qu’elles produisent un effet différent de la marque première sur le public concerné, ni qu’elle produise un décalage suffisant à les distinguer de la marque première, eu égard à la nécessité de laisser libre l’usage des termes qui les composent.

Quoique le public concerné soit largement professionnel, il ne peut être présumé que son niveau d’attention serait élevé en ce qui concerne les services visés dans l’enregistrement ; il peut d’ailleurs légitimement penser qu’il existe un lien entre les deux manifestations concurrentes, lors même qu’elles sont le fait d’associations « concurrentes », dans la mesure où l’aspect festif, décalé de leurs activités plus habituelles, peut impliquer leur rencontre sur ce point. La marque française étant protégée sur l’ensemble du territoire national, le fait que la manifestation litigieuse se soit déroulée en Touraine, et non dans le Rhône, n’a pas d’incidence sur le principe de l’atteinte au droit de marque. Il en résulte, d’une part, que les marques déposées par le MEDEF sont nulles, d’autre part, que la contrefaçon est constituée par l’imitation du signe protégé, en tant que désignant cette manifestation et en tant que nom de domaine internet.

II s’en infère nécessairement un préjudice. Compte tenu de la vaste campagne de publicité entreprise par le MEDEF pour l’annonce et la promotion de sa manifestation, soit un budget de quelques 200000 euros, de la somme de 30000 euros payée par la société Ethic pour l’usage de la marque, qui donne une idée du prix sur le marché du droit d’en faire l’exploitation, du préjudice moral résultant pour la CGPME de la confusion créée avec sa propre manifestation, importante et coûteuse et du fait, enfin, que la réservation du nom de domaine lafetedelentreprise a conduit les internautes à se connecter à un site donnant l’apparence d’être celui de l’organisateur légitime de la manifestation, ce préjudice doit être fixé à 50 000 euros.

Les faits fondant l’action en concurrence déloyale ne se distinguent pas de ceux qui relèvent de la protection contre la contrefaçon; le dommage en résultant est réparé, puisque l’action en contretefaçon est reçue; ils ne peuvent relever d’une double indemnisation. Il n’en irait autrement que pour le grief pris de ce que le MEDEF se serait présenté comme l’initiateur de la première manifestation portant le nom de « Fête de l’entreprise ». Mais la réalité de tels propos ne résulte pas de leur seule citation dans la presse et, n’étant pas reproché au MEDEF d’avoir manqué de les démentir, ces faits ne peuvent lui être imputés.

Les demandes reconventionnelles du MEDEF sont dépourvues de fondement, lors même que les demandes formées au titre de la concurrence déloyale font double emploi avec celles concernant la contrefaçon, ou ne peuvent être accueillies : elles ne sont pas abusives et ont d’ailleurs été partiellement reçues en première instance.

II convient de tirer les conséquences des considérations qui précèdent en faisant interdiction d’usage du signe protégé. En revanche, compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés, de leur caractère ponctuel et de la renonciation rapide au site internet lafetedelentreprise, nulle mesure de publication n’est justifiée par la nécessité d’assurer la réparation d’un préjudice. Aucune circonstance ne corrcfurt à écarter application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour,

— Infirme le jugement entrepris,
- Statuant à nouveau, rejette l’action en nullité de la marque française n°315787, « Fête de l’entreprise »,

- Prononce la déchéance des droits attachés à son enregistrement, à compter du 17 mai 2007, en tant que cet enregistrement désigne des services de publicité; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau, distribution de prospectus, d’échantillons ; services d’abonnement de journaux pour des tiers ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ;gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; télécommunications ; agences de presse et d’information ; communication par terminaux d’ordinateurs ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles; édition de livres, de revues ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de spectacles, de films ; agence pour artistes ; location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement : organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs : organisation de loteries et réservation de places de spectacle,

- Déboute l’association Mouvement des entreprises de Touraine de sa demande tendant à la déchéance des droits attachés à cette marque, en tant qu’elle désigne l’organisation et la conduite de colloques, conférences et congrès,

- Dit qu’en faisant usage du signe « La Fête de l’entreprise » pour désigner une manifestation qu’elle organisait, en réservant sur internet le nom de domaine lafetedelentreprise et en déposant des marques imitant ce signe pour des services identiques ou similaires, l’association Mouvement des entreprises de Touraine a contrefait la marque « Fête de l’entreprise »,

— Annule, depuis leur intervention, les enregistrements des marques « La Fête de l’entreprise » n°3529311 et « La Fête des entreprises » n°3529312,
- Condamne l’association Mouvement des entreprises de Touraine à payer à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises du Rhône une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Fait interdiction à l’association Mouvement des entreprises de Touraine de faire usage du signe «Fête de l’entreprise» pour désigner des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque n°315787, à peine d’une astreinte de 30 000 euros p ar infraction constatée,

- Dit n’y avoir lieu à publication forcée du présent arrêt dans la presse, Êf*^ . Vu l’article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dit que le présent arrêt sera § transmis, à diligence du greffe, à M. le directeur de l’Institut national de la propriété I industrielle aux fins d’inscription au registre des marques,

- Déboute la Confédération générale des petites et moyennes entreprises du Rhône de son action en concurrence déloyale,
- Déboute l’association Mouvement des entreprises de Touraine de ses demandes reconventionnelles, Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Mouvement des entreprises de Touraine à payer à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises du Rhône une somme de 5 000 euros,

- Condamne l’association Mouvement des entreprises de Touraine aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.