Cass. com., 17 décembre 2003, n° 98-23.501
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Borie-Manoux (Sté)
Défendeur :
Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Bertrand
Sur le moyen unique :
Vu les articles 11 et 40 du règlement (CEE) n° 2392/89 du 24 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Borie-Manoux a déposé une demande d'enregistrement de la marque dénominative "Les Cadets d'Aquitaine" pour désigner en classe 33 des "vins d'appellation d'origine provenant de la région Aquitaine" ; que la cour d'appel a rejeté le recours formé contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui avait rejeté cette demande au motif que ce signe, composé du terme géographique "Aquitaine", était contraire aux règlements européens ; que, par arrêt du 13 février 2001, la Chambre commerciale, financière et économique a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt du 24 octobre 2002, a dit pour droit que "l'article 40 du règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et moûts de raisins, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n° 3897/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à l'utilisation d'une marque comportant une mention géographique et destinée à commercialiser du vin qui est susceptible de laisser supposer erronément que ladite mention géographique fait l'objet d'une protection, sauf s'il existe un risque réel que l'utilisation d'une telle marque induise les consommateurs concernés en erreur et, par conséquent, affecte leur comportement économique", et qu'il incombe au juge national d'apprécier si tel est bien le cas ;
Attendu que, pour rejeter le recours, la cour d'appel, après avoir rappelé les textes nationaux et communautaires applicables en la matière, retient que la mention critiquée, qui ne constitue pas une référence géographique dont l'usage est prévu par une loi nationale ou un texte communautaire, est illicite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la marque litigieuse était de nature à induire en erreur le consommateur et à affecter son comportement économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.