Cass. 3e civ., 3 mai 1978, n° 77-12.007
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Furic (Consorts)
Défendeur :
Bedouet (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Giffard
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
M. Blanc
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 23-8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE PRIX DU BAIL DES LOCAUX CONSTRUITS EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION ECHAPPE AU PLAFONNEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 23-6 DU MEME DECRET ;
ATTENDU QU'APPELEE A FIXER LE PRIX DU NOUVEAU BAIL CONSENTI PAR LES CONSORTS FURIC AUX EPOUX BEDOUET, LA COUR D'APPEL RELEVE "QUE LE LOCAL EST MONOVALENT" , AYANT "ETE CONSTRUIT AVEC UN FOUR A BOULANGERIE INCORPORE AFIN DE CONSACRER" LEDIT LOCAL "AU COMMERCE DE BOULANGERIE" ET FAIT NEANMOINS "APPLICATION DU PLAFONNEMENT" , AUX MOTIFS QUE, POUR ECARTER CELUI-CI, IL FAUDRAIT, SOIT "UN USAGE TOPIQUE SE REFERANT, PAR EXEMPLE, A LA QUANTITE DE FARINE PANIFIEE ET AU PRIX DU PAIN" , SOIT UN USAGE SE REFERANT "A LA VALEUR DES LOYERS DE COMMERCES DIVERS, DE SITUATIONS ET SURFACES SIMILAIRES OU PROPORTIONNELLES, CALCULES A LA SURFACE CORRIGEE" ET "QUE RIEN NE PERMET D'AFFIRMER L'EXISTENCE DE TELS USAGES POUR LES BOULANGERIES" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE LOCAL LOUE AVAIT ETE CONSTRUIT EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION, ALORS QUE, S'AGISSANT DU PRIX DU BAIL D'UN TEL LOCAL, LE PLAFONNEMENT SE TROUVE EXCLU ET QU'A DEFAUT DE TOUT USAGE OBSERVE DANS LA BRANCHE D'ACTIVITE CONSIDEREE, LA VALEUR LOCATIVE ETAIT SEULE APPLICABLE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.