Cass. 3e civ., 10 avril 2002, n° 00-16.412
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Les grands garages de Bagatelle (Sté)
Défendeur :
Caisse des dépôts et consignations
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
Me Guinard, Me Cossa
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la locataire ne justifiait pas de la délivrance d'un congé qui serait antérieur à celui signifié le 28 juin 1996, la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à l'analyse du premier congé invoqué, n'a pu le dénaturer ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000), que la Caisse des dépôts et consignations a, par acte du 4 février 1976, donné à bail à la société Les grands garages de Bagatelle des locaux à usage de garage, réparation d'automobiles, vente d'essence et d'huiles de moteurs, vente de voitures et accessoires ; qu'elle lui a délivré congé, pour le 31 décembre 1996, avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que la locataire n'ayant pas accepté ce loyer, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Attendu que la société Les grands garages de Bagatelle fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à telle somme, alors, selon le moyen :
1°) que le caractère monovalent des locaux s'apprécie par rapport à l'ensemble des locaux qui font l'objet du contrat de bail ; qu'en distinguant dès lors les locaux à usage de boutique, d'atelier et d'habitation, des locaux aménagés pour l'exploitation de l'activité de garage et en évaluant la valeur locative de ces derniers selon les usages observés dans la branche d'activité considérée, quand elle avait constaté que l'ensemble de ces locaux faisaient l'objet d'un contrat de bail unique, la cour d'appel a violé les articles 23 et 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;
2°) que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ; qu'en retenant pour méthode d'évaluation de la valeur locative des locaux de garage la recette trimestrielle en considérant que cette méthode correspondait aux usages de la profession, sans rechercher si, comme l'avait exposé l'expert, la libéralisation des loyers en matière de garage, autrefois réglementés par des arrêtés préfectoraux, n'avait pas rendu ces usages caducs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;
3°) qu'en fixant la valeur locative des locaux affectés aux activités de garage en fonction de la seule recette trimestrielle sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Les grands garages de Bagatelle faisait valoir qu'il devait être tenu compte, pour évaluer la valeur locative, d'une part, de la clause exorbitante imposant au locataire de réserver en priorité les places de garage aux habitants des immeubles avoisinants appartenant à la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, de la vétusté de l'installation électrique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les locaux donnés à bail étaient aménagés pour l'exploitation de l'activité de garage et ne pouvaient être affectés à une autre destination sans des travaux importants et des transformations profondes et coûteuses, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ces locaux devaient être qualifiés de monovalents et qui a souverainement fixé la valeur locative selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.