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Décisions

Cass. 3e civ., 10 février 1981, n° 79-13.984

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Carle, Coschieri

Défendeur :

Grawitz

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Françon

Avocat général :

M. Simon

Avocats :

Me Choucroy, Me Pradon

Aix-en-Provence, Chambre civile 4, du 26…

26 octobre 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE CARLE ET COSCHIERI, LOCATAIRES D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL APPARTENANT A DAME GRAWITZ FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 26 OCTOBRE 1978) D'AVOIR ECARTE LES REGLES DU PLAFONNEMENT POUR FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE D'UNE ANCIENNE MAISON DE CAMPAGNE AMENAGEE EN MAISON DE REPOS, EN EXECUTION DU BAIL EXPIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, D'UNE PART,  LES AMELIORATIONS APPORTEES AUX LIEUX LOUES AU COURS DU BAIL NE PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR LA FIXATION DU NOUVEAU BAIL QUE SI, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, LE BAILLEUR EN A ASSUME LA CHARGE; QU'UNE CLAUSE D'ACCESSION, DONT L'EFFET EST DE TRANSFERER LA PROPRIETE DES CONSTRUCTIONS REALISEES AU PROPRIETAIRE EN FIN DE BAIL NE PEUT APPORTER DEROGATION A UNE MESURE IMPERATIVE S'IMPOSANT POUR LA FIXATION DU LOYER; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LA MAJEURE PARTIE DES REPARATIONS, TRANSFORMATIONS, INSTALLATIONS, N'A PAS ETE PRISE EN CHARGE PAR LA BAILLERESSE NE POUVAIT TENIR COMPTE DE CELLES-CI POUR DECIDER QUE LES LIEUX LOUES AVAIENT SUBI UNE MODIFICATION LES FAISANT ECHAPPER AU PLAFONNEMENT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI RAPPELLE QUE LA MAISON LOUEE ETAIT UNE VASTE MAISON DE CAMPAGNE, NE POUVAIT TENIR COMPTE DE TRANSFORMATIONS NON ASSUMEES PAR LE BAILLEUR, POUR DECIDER QU'IL S'AGISSAIT D'UN ETABLISSEMENT MONOVALENT NON SOUMIS AU PLAFONNEMENT, ALORS, ENFIN, QUE NE PEUVENT ECHAPPER AU PLAFONNEMENT QUE LES LOCAUX CONSTRUITS OU AMENAGES EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION ET QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES, SANS MODIFICATIONS PROFONDES, D'UNE AUTRE UTILISATION; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL,QUI RAPPELLE QUE LA MAISON LOUEE ETAIT UNE ANCIENNE MAISON DE CAMPAGNE, NE POUVAIT, POUR LA QUALIFIER DE MONOVALENTE, SE BORNER A ENONCER DE FACON GENERALE QU'UNE MAISON DE REPOS EST UN ETABLISSEMENT SPECIFIQUE, SANS CONSTATER QUE L'IMMEUBLE LOUE AVAIT ETE DOTE D'INSTALLATIONS NE PERMETTANT PAS D'AUTRES UTILISATIONS;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'APPLICATION DES REGLES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 23-8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, N'EST PAS SUBORDONNEE A UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AYANT RETENU, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LA MAISON DE REPOS COMPORTAIT DIX HUIT CHAMBRES, QU'ELLE AVAIT UNE ORIGINALITE LA DIFFERENCIANT NETTEMENT D'ACTIVITES VOISINES, ET QU'UNE MAISON DE CE GENRE ETAIT UN ETABLISSEMENT DONT LA TRANSFORMATION NECESSITERAIT DES TRAVAUX CONSIDERABLES, A PU ESTIMER QU'UNE TELLE MAISON AVAIT ETE AMENAGEE EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION;    D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.