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Décisions

Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-12.223

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ghestin

Paris, du 27 nov. 2013

27 novembre 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2013), que la Société des affaires Kesraoui (SAK) est bénéficiaire d'un bail commercial portant sur des locaux à usage de commerce de marchand de vins, café, hôtel, restaurant avec tables de débit et comptoir, terrasse sur le trottoir, appartenant aux époux X ; que le 16 janvier 2007, la société SAK a demandé le renouvellement du bail ; que les époux X ont accepté le principe du renouvellement moyennant un nouveau loyer annuel puis ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que pour fixer le loyer à une certaine somme, l'arrêt retient que l'ensemble des locaux ne pourrait être qualifié de monovalent qu'à la condition que les activités qui y sont exercées aient vocation, au regard de la configuration des lieux, à être interdépendantes, que la gestion de chacune des parties est autonome, que la partie occupée par l'hôtel demeure indépendante de celle du restaurant,  même s'il existe une communication interne et que les parties au contrat de location-gérance sont convenues d'une jouissance commune pour les dépendances autres que la partie hôtel et la partie café-restaurant, qu'il ressort des plans fournis que rien ne s'oppose à ce que les accès aux toilettes, la cuisine et la livraison de fûts de bière nécessaires à l'exploitation du café-restaurant puissent lui être spécialement réservés,  moyennant des aménagements ne nécessitant pas des travaux importants et financièrement coûteux ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des époux Denizot qui soutenaient que le caractère monovalent des locaux jusqu'alors reconnu ne pouvait être affecté par les choix de gestion du preneur qui avait mis en location-gérance l'activité de café-restaurant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.