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Décisions

Cass. 3e civ., 29 avril 1998, n° 96-14.664

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Dumant (Epoux)

Défendeur :

Radigue (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Dupertuys

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, 21 juin 1995

21 juin 1995

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation échappe au plafonnement prévu par l'article 23-6 du même décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1995), que les époux Radigue, qui avaient donné congé à leurs locataires, les époux Dumant, avec offre de renouvellement du bail, les ont assignés pour faire fixer la valeur locative ;

Attendu que, pour dire que les locaux loués aux époux Dumant constituent des locaux monovalents au sens de l'article susvisé et qu'en conséquence, il y a lieu à déplafonnement du loyer, l'arrêt retient que la qualification de local monovalent ne saurait, sans violation des termes clairs de l'article 23-8 précité, être refusée à des locaux qui,  comme en l'espèce, ont été spécialisés dès leur construction ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il était possible d'affecter les locaux à une autre destination sans des travaux importants ou des transformations coûteuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.