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Décisions

Cass. 3e civ., 13 septembre 2018, n° 16-22.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Groupe Gesco Assurances Roubaix (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Andrich

Saint-Denis, ch. com., du 4 mai 2016

4 mai 2016

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1725 du code civil ;

Attendu que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs à aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 mai 2016) que, le 25 avril 2011, M. F.-K. a donné à bail commercial un local à la société Groupe Gesco Assurances (la société) ; que, le 18 juillet 2013, se plaignant  d’odeurs nauséabondes et d’une humidité persistante entravant son activité, la société a donné congé pour le 30 septembre suivant ;  qu’après avoir obtenu, par ordonnance de référé du 24 novembre 2013, constat de la résiliation du bail, le bailleur a assigné en expulsion la société qui a reconventionnellement formé  une demande de résiliation du bail aux torts du bailleur et en indemnisation de son trouble de jouissance ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur, l’arrêt relève qu’une odeur nauséabonde affectait les locaux donnés à bail depuis l’entrée dans les lieux du locataire et qu’elle s’est ensuite amplifiée et, retient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance en louant un local non conforme à sa destination contractuelle ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé une faute imputable au bailleur ayant contribué au préjudice de la locataire en l'aggravant ou en le rendant possible, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxièmes et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Groupe Gesco Assurances aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Gesco Assurances et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à M. F.-K. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.